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Cour de cassation, comm, 26 novembre 2025 — n° 23-23.086

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00595

Synthèse de la décision

Question juridique

Les dettes consenties par un défunt au profit de ses héritiers sont-elles déductibles de l'impôt sur la fortune ?

Principe retenu

Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ne sont pas déductibles selon l'article 773, 2°, alinéa 1er, du code général des impôts. Les personnes interposées incluent les proches du défunt, comme les parents et les descendants.

Faits clés

  • Un défunt a consenti des dettes à ses héritiers
  • Les héritiers incluent des personnes désignées comme interposées
  • La question de la déductibilité de ces dettes se pose dans le cadre de l'impôt sur la fortune

Articles cités

article 773, 2°, alinéa 1er du code général des impôts article 885 D du code général des impôts article 911, dernier alinéa du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 octobre 2023), [N] [R] est décédé le [Date décès 3] 2015, en laissant pour lui succéder ses enfants, Mmes [I] et [M] [R], M. [H] [R], ainsi que ses deux petits-enfants venant par représentation d'[K] [X], prédécédée, Mme [P] [X] et Mme [T] [X]. 2. [N] [R] était associé et gérant de la société civile immobilière société de gestion [N] [R] (la société), dont il détenait des parts en usufruit, ses trois enfants, et ses deux petits-enfants, détenant la nue-propriété, ainsi que la pleine propriété du solde. A son décès, son compte courant d'associé au sein de la société présentait un solde débiteur de 422 832 euros, somme que les héritiers ont déclarée au passif de la succession et de l'imposition sur la fortune (ISF) pour l'année 2015. 3. Soutenant que cette somme ne pouvait pas être déduite, l'administration fiscale a proposé à chacun des co-héritiers une rectification des droits de succession et de l'ISF, et a émis, le 2 octobre 2019, un avis de mise en recouvrement (AMR) pour un montant de 81 386 euros en principal et 8 464 euros au titre des intérêts de retard. Après réclamation des héritiers, l'administration fiscale a, par une décision du 16 décembre 2020, fixé les sommes dues à 77 003 euros en principal et 8 008 euros au titre des pénalités. 4. Le 17 février 2021, Mme [I] [R], Mme [M] [R], M. [H] [R], Mme [P] [X] et Mme [T] [X] (les consorts [R]-[X]) ont assigné l'administration fiscale aux fins de dégrèvement de l'intégralité des sommes notifiées et réclamées.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Après avoir relevé que les consorts [R]-[X] se bornaient à faire état d'une doctrine administrative, réputant comme personnes interposées, les père et mère, enfants et descendants légitimes ou non, l'époux de l'héritier, donataire ou légataire, et seulement en matière de mutation par décès entre époux, les enfants de l'époux survivant issus d'un autre mariage et les personnes dont l'époux gratifié est héritier présomptif, l'arrêt retient, qu'à aucun moment, ils ne se prévalent d'une quelconque doctrine administrative excluant, par principe, qu'une personne morale puisse être considérée comme une personne interposée. 7. De ces énonciations et appréciations, d'où il ressort que, dans la doctrine invoquée, l'administration fiscale n'avait pas pris une position formelle consistant à limiter aux seules dettes souscrites envers des personnes présumées interposées la non-déductibilité des dettes souscrites au profit de personnes interposées, au sens de l'article 773, 2°, du code général des impôts, la cour d'appel a exactement déduit qu'aucune doctrine ne pouvait être opposée à l'administration, de nature à exclure qu'une personne morale puisse être considérée comme interposée. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 10. Selon l'article 773, 2°, alinéa 1er, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, ne sont pas déductibles les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées à l'article 911, dernier alinéa, du code civil. 11. Selon l'article 885 D du code général des impôts, alors applicable, ces dispositions sont applicables à l'impôt sur la fortune. 12. Selon l'article 911, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction applicable, sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable. 13. Il en résulte que si seules les personnes désignées par ce dernier texte sont réputées personnes interposées, le premier n'exclut pas qu'une personne morale puisse être considérée comme une personne interposée. 14. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 16. Sous le couvert de griefs non fondés tirés d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, ayant restitué à la dette son exacte qualification sans dénier toute existence à la personnalité morale de la société en cause, a retenu que cette dette avait été consentie par le défunt à ses héritiers par l'intermédiaire d'une personne interposée, en l'occurrence la société de gestion [N] [R], dont ils étaient tous associés, et en a déduit que l'administration fiscale avait, à juste titre, refusé que soit déduite de l'actif successoral la dette en cause, et procédé aux redressements subséquents au titre des droits de succession et de l'impôt de solidarité sur la fortune. 17. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 19. L'arrêt retient, d'une part, que le solde débiteur de compte courant en litige ne présente aucun caractère dissimulé et fictif, ayant pour contrepartie la réalisation d'investissements personnels du de cujus, de sorte qu'il n'est pas démontré que celui-ci aurait répondu à des préoccupations exclusivement fiscales, d'autre part, que l'administration s'est bornée à déterminer l'exacte assiette des droits, sans invoquer ou démontrer une quelconque simulation, dissimulation ou insincérité du solde débiteur du compte courant d'associé en litige, pour entendre seulement tirer toutes les conséquences de droit de la situation de fait qu'elle avait constatée. 20. De ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'administration fiscale ne s'était pas fondée sur le caractère fictif de la dette ou sur le but exclusivement fiscal de l'opération en cause, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celle-ci n'était pas tenue de mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit fiscal. 21. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] [R], épouse [D], Mme [M] [R], épouse [U], M. [H] [R], Mme [P] [X], Mme [T] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] [R], épouse [D], Mme [M] [R], épouse [U], M. [H] [R], Mme [P] [X], Mme [T] [X] et les condamne à payer à la directrice générale des finances publiques, et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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