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Cour de cassation, chambre sociale, 26 novembre 2025 — n° 24-19.023

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01100

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en reconnaissance d'une maladie professionnelle interrompt-elle le délai de prescription pour une action en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement ?

Principe retenu

L'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, sauf si les deux actions tendent à un même but. Dans le cas présent, l'action en reconnaissance d'une maladie professionnelle et l'action en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement ne visent pas le même but et n'opposent pas les mêmes parties.

Faits clés

  • Un salarié engage une action en reconnaissance d'une maladie professionnelle.
  • Le salarié souhaite obtenir une meilleure indemnisation de sa maladie.
  • Le salarié engage également une action en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement.
  • Les deux actions sont portées devant des juridictions différentes.
  • Les parties impliquées dans chaque action ne sont pas les mêmes.

Articles cités

article 2241 du code civil article 1226-14 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 juin 2024), M. [X] a été engagé en qualité de jardinier le 4 août 1993 par l'association Service pour l'entretien des sépultures militaires allemandes (l'association Sesma Volksbund). 2. Placé en arrêt de travail pour maladie du 15 novembre 2013 au 31 mars 2018, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 4 avril 2018 et a été licencié le 27 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le 15 novembre 2021, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. 6. L'action par laquelle le salarié demande paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail est une action se rattachant à la rupture du contrat de travail, soumise à la prescription abrégée de douze mois. 7. Il résulte de l'article 2241 du code civil que si, en principe, l'interruption de la prescription en matière civile ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement que lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. 8. Après avoir constaté que le salarié, licencié pour inaptitude le 27 juin 2018, faisait valoir qu'il avait saisi, le 20 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle puis, le 15 novembre 2021, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que ces deux actions, qui n'opposaient pas les mêmes parties et dont la première tendait à bénéficier d'une meilleure indemnisation de la maladie par la caisse primaire d'assurance maladie et la seconde à obtenir l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, n'avaient pas le même but, et en a exactement déduit, en l'absence d'une cause d'interruption de la prescription, que l'action en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, engagée plus de douze mois après la rupture du contrat du travail, était irrecevable car prescrite. 9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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