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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 27 novembre 2025 — n° 23-18.857

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201213

Synthèse de la décision

Question juridique

Le transfert des provisions pour risque croissant est-il automatique lors de la résiliation d'un contrat d'assurance ?

Principe retenu

En l'absence de stipulation contractuelle expresse, la provision pour risque croissant reste acquise à l'assureur en cas de résiliation du contrat par le souscripteur.

Faits clés

  • Résiliation d'un contrat d'assurance couvrant les risques de dépendance et d'invalidité
  • Absence de stipulation contractuelle expresse concernant le transfert des provisions
  • Constitution d'une provision pour risque croissant à partir des cotisations précédentes
  • Souscripteur ayant résilié le contrat
  • Assureur conservant les provisions en l'absence de clause contraire

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2023), les sociétés composant l'unité économique et sociale (UES) MAAF ont souscrit auprès de la société d'assurance Prima un contrat d'assurance collective au bénéfice des salariés de ses entités. L'institution de prévoyance AGRR prévoyance devenue AG2R Reunica prévoyance (AG2R) était le gestionnaire des garanties souscrites à effet au 1er septembre 1998. Cette convention, qui avait pour objet d'offrir aux salariés de l'UES une couverture spécifique du risque invalidité-dépendance, prévoyait notamment la constitution d'un fonds contractuel dénommé « provision pour risque croissant ». 2. A la suite du regroupement des sociétés du groupe MAAF au sein du groupe Covea, la convention et son avenant n° 1, à effet au 31 décembre 2017, ont été résiliés et un nouveau contrat a été souscrit auprès de l'institution de prévoyance Malakoff Méderic à compter du 1er janvier suivant. 3. Les sociétés composant l'UES MAAF ont sollicité le transfert au nouvel assureur de la provision pour risque croissant, devenue sans objet, ou sa restitution.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. 7. Contrairement à la thèse soutenue par le moyen, en cas de résiliation d'un contrat d'assurance couvrant les risques de dépendance et d'invalidité, le transfert au nouvel assureur des provisions pour risque croissant n'est pas inhérent au contrat. 8. Ayant exactement retenu qu'en l'absence de stipulation contractuelle expresse, la provision pour risque croissant, constituée du solde des cotisations des exercices précédents et des produits financiers sur les cotisations, reste acquise à l'assureur en cas de résiliation du contrat par le souscripteur, et relevé que les parties au contrat d'assurance ne sont convenues d'aucune stipulation expresse sur le sort de la provision pour risque croissant en cas de résiliation du contrat par l'une d'elles, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes de transfert au nouvel assureur ou de restitution au souscripteur de cette provision devaient être rejetées. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés composant l'unité économique et sociale MAAF aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAAF assurances, la société MAAF vie, la société d'assurances mutuelles MAAF assurances, la mutuelle MAAF santé, l'Association pour le développement des compétences, les GIE Europarc, Logistic, Europex, Eurodem, R.C.D.I., Euro gestion santé, et le GIE Eurovad et le GIE Atlas service et développement, pris en la personne de leur liquidateur amiable, la société MAAF assurances, et les condamne in solidum à payer à l'institution de prévoyance AG2R prévoyance et à la société Prima la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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