Cour de cassation, cr, 25 novembre 2025 — n° 25-86.092
Synthèse de la décision
Question juridique
La comparution personnelle d'une personne détenue provisoirement devant la chambre de l'instruction est-elle de droit si celle-ci en fait la demande ?
Principe retenu
La comparution personnelle de la personne détenue provisoirement devant la chambre de l'instruction est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande, conformément à l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale.
Faits clés
- Une personne mise en examen a demandé à comparaître devant la chambre de l'instruction.
- La chambre de l'instruction a confirmé une ordonnance de prolongation de la détention provisoire.
- La personne mise en examen n'était pas présente lors de la décision de prolongation.
- La décision de non-comparution a été prise par le président de la chambre de l'instruction.
- La demande de comparution a été régulièrement formulée par la personne ou son avocat.
Articles cités
article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [E] [D] a été placé en détention provisoire le 22 novembre 2024.
3. Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.
4. M. [D] a relevé appel de cette décision, avec demande de comparution personnelle.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée, devant la chambre de l'instruction, est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande.
7. La dérogation qu'il prévoit ne concerne que les appels de rejet de demandes de mise en liberté.
8. En confirmant une ordonnance de prolongation de la mesure de détention provisoire dont la personne mise en examen faisait l'objet, en son absence et alors qu'elle avait régulièrement demandé à comparaître, peu important que cette situation résulte d'une décision de son président qui n'a pas été soumise au contrôle de la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
10. Il n'y a pas lieu à la mise en liberté sollicitée par le demandeur, une telle mesure n'étant pas légalement prévue en cas de méconnaissance d'une règle de comparution devant la chambre de l'instruction et la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que cette juridiction s'est prononcée dans les délais de l'article 194 du code de procédure pénale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 juillet 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.
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