Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 26 novembre 2025 — n° 23/00757
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [K] [H] est-il nul pour harcèlement moral ?
Principe retenu
Le licenciement est nul lorsqu'il est prononcé en raison d'un harcèlement moral. La preuve de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement ne suffit pas à justifier un licenciement si celui-ci est fondé sur des faits de harcèlement.
Faits clés
- Mme [K] [H] a été licenciée pour inaptitude médicale après une visite de reprise.
- Elle a contesté son licenciement en invoquant des faits de harcèlement moral.
- Le jugement de première instance a rejeté ses prétentions.
- La cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré le licenciement nul.
- Mme [K] [H] a été condamnée à recevoir 40 000 euros de dommages-intérêts.
Articles cités
article L. 1235-4 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SAS FIFAM, exploitant le centre Edouard Leclerc à [Localité 3] (Moselle), a embauché à durée indéterminée à compter du 3 septembre 1990 Mme [K] [H] en qualité d'employée commerciale.
Selon avenant du 31 août 2015, la rémunération forfaitaire mensuelle de la salariée exerçant désormais les fonctions de responsable crémerie et charcuterie coupe, statut agent de maîtrise niveau VI, a été portée à 3 500 euros brut.
La convention collective nationale du commerce du détail et de gros à prédominance alimentaire était applicable à la relation contractuelle.
Le 8 mars 2021, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [H] à tous les postes dans l'entreprise et dans le groupe.
Le 14 mai 2021, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Estimant son licenciement nul pour harcèlement moral, Mme [H] a saisi, le 2 décembre 2021, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2023, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Thionville a rejeté l'ensemble des prétentions de la salariée et la demande de la société FIFAM présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 mars 2023, Mme [H] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions d'appel remises par voie électronique le 4 mai 2023, Mme [H] requiert la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de dire que le licenciement est nul pour harcèlement moral ;
- de condamner la société FIFAM à lui payer la somme de 200 000 euros à ce titre, outre les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande devant le conseil de prud'hommes (subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir) ;
- de condamner la société FIFAM à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose en substance :
- qu'elle a été victime de pressions durant les années 2006 à 2018 ;
- que son inaptitude résulte d'un état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle a fait l'objet au sein de l'entreprise ;
- que le licenciement doit être déclaré nul, l'inaptitude étant imputable à l'employeur ;
- que la caisse a reconnu l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Elle souligne :
- qu'elle a 31 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- que le conseil de la société FIFAM a tenté de faire pression sur son médecin psychiatre ;
- que la dégradation de son état de santé est en lien avec ses conditions de travail et le harcèlement subi ;
- que l'employeur n'a pris aucune mesure de nature à protéger sa santé et a donc manqué à l'obligation de sécurité.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 8 janvier 2024, la société FIFAM sollicite que la cour :
- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
- déboute Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement, réduise le montant de celles-ci ;
- condamne Mme [H] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et le même montant en cause d'appel.
Elle réplique :
- que la salariée n'apporte pas la preuve des agissements reprochés et se contente de procéder par affirmations "péremptoires" ;
- que la juridiction prud'homale n'est pas liée par la décision de la caisse qui a retenu l'origine professionnelle de la maladie de Mme [H] ;
- qu'au demeurant, un recours est pendant à l'encontre de cette décision de la caisse ;
- qu'une mesure d'expertise médicale a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz concernant la fixation du taux d'incapacité permanente de Mme [H] ;
- que la salariée ne l'a jamais informée de faits de harcèlement moral au cours de la relation de travail ni n'a saisi les représentants du personnel ou le CSE…
Motivations de la décision
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que la salariée évoque une violation par l'employeur de l'obligation de sécurité sans formuler aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le harcèlement moral
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code ajoute que :
"Lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 à L. 1152-3, (...) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles".
Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit :
- des agissements répétés ;
- une dégradation des conditions de travail ;
- une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.
Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, mettre en péril l'emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.
En l'espèce, Mme [H] soutient qu'elle a été victime de faits de harcèlement de la part de son employeur et produit, à l'appui de ses prétentions, les pièces suivantes :
1 - le questionnaire complété par elle dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse, dans lequel elle évoque notamment les faits de harcèlement comme suit (pièce n° 7) :
"(...) Le harcèlement de M. [I] [T] s'exprimait surtout de manière verbale et dans sa façon de s'adresser à moi : son attitude était menaçante, il hurlait, vociférait, postillonnait même de rage lorsque je m'opposais à lui, et ce devant tout l'encadrement, le personnel et les clients du magasin à certaines occasions. Lors de réunions commerciales, il m 'a ordonné de dégager de son magasin, alors que l'on était en présence de tous nos collaborateurs. Lors de la présentation de M [U] (nouveau directeur à l 'époque en fonction de 2007 à 2009) en réunion commerciale, il a tenu des propos déplacés ("vous dégagez de mon magasin" avec de grands gestes violents, pointant la porte du doigt, m 'invitant à la prendre "si je n 'étais pas contente") suite à un désaccord ou j'ai hoché la tête parce que je n 'approuvais pas ses propos. Il m 'a alors ordonné d'arrêter de hocher la tête sur un ton agressif se tenant devant moi pendant de longues minutes dans un silence pesant, s 'attendant à ce que je baisse les yeux. J'étais assise, il était debout, me surplombant : il s'agissait de toute évidence d'une démonstration de force plutôt qu'un reproche justifié. De plus, suite à un rendez-vous que je lui avais demandé pour pouvoir discuter de son attitude inacceptable que je ne tolérais pas, il m'a rabaissé en me disant qu'il ne m 'avait pas recruté mais "racheté avec le magasin". Humiliée, j'ai répondu "je suis un être humain, on ne m 'achète pas". Lors du dernier Noël, alors que j'étais revenue travailler contre avis médical par conscience professionnelle, ne voulant pas pénaliser le magasin, car Noël est une période chargée et importante dans la grande distribution, il m'a donné une tape sur l 'épaule, constatant que le rayon correspondait à ses attentes, en me disant sur un ton ironique qu'il "allait être obligé de me garder encore un peu".
Le harcèlement était également non-verbale : ces dernières années, M [T] ne me considérait plus et ne m 'adressait presque plus la parole, passant par M [A] pour me donner des consignes. Je travaillais dans un climat de tension et de pression permanente, nous étions sans cesse évalués et nos primes étaient calculés en fonction de nos échecs et non pas de nos réussites. La charge de travail et les attentes étaient exponentielles, il était impossible de satisfaire M [I] [T].(...)" ;
2 - le rapport visant les pièces de l'enquête administrative menée par la caisse dans le cadre de la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie (pièce n° 10) ;
3 - les pièces du dossier d'enquête administrative (pièce n° 11) ;
4- une attestation de Mme [E] [R] (pièce n° 16), agent d'entretien au sein du magasin Leclerc de [Localité 3] jusqu' octobre 2017, qui déclare notamment : "j'ai souvent vu des situations où Mr le PDG lui criait dessus, en gesticulant, quelques fois même cela s'entendait dans la galerie du magasin que je nettoyais avec l'autolaveuse" ;
5 - une attestation de Mme [G] [O], responsable de rayon au Leclerc de [Localité 3] jusqu'en novembre 2012, qui expose : "(') j'ai été présente lors de deux altercations entre Mr [T] et Mme [H]. Pendant une réunion de direction Mr [T] a demandé à Mme [H] de prendre la porte. Mr [T] c'est levé de sa chaise en criant "partez de mon magasin" pointant du doigt la porte de la salle de réunion. La seconde s'est déroulée un matin avant l'ouverture du magasin devant le stand charcuterie j'ai entendu Mr [T] dire à Mme [H] "avec votre gueule à l'envers". " (pièce n° 17) ;
6 - une attestation de M. [M] [S], directeur du magasin jusqu'en décembre 2006, qui déclare avoir été témoin d'agressions verbales subies par Mme [H] (pièce n° 18) ;
7 - une attestation de Mme [P] [V], fournisseur du magasin Leclerc de [Localité 3], qui relate avoir ressenti le stress que Mme [H] subissait en raison de ses conditions de travail (pièce n° 19) ;
8 - une attestation de Mme [YS] [N], salariée du Leclerc de [Localité 3] de septembre 1997 jusqu'au 29 mars 2021, qui déclare notamment ce qui suit :
" (...) Et déjà à l'époque, entre 2007 et 2016, avant les travaux d'agrandissement, c'était très conflictuel entre le PDG, Mr [T] et Mme [H]. Chaque jour de présence de ce dernier dans le magasin (les mercredis, vendredis et samedis) la tension était palpable, surtout pour les chefs de rayon et de secteur. Plusieurs en ont même pleuré (j'ai vu entre autre, ma chef de secteur Mme [B] pleurer suite à une altercation avec Mr [T]). On pouvait l'entendre hurler et gesticuler sur le directeur, Mr [A] impassible, ainsi que certains chefs de rayon, dont Mme [H], à chaque passage de ce dernier. Durant mes 13 années en tant que responsable j'ai vu à plusieurs reprises Mme [H] faire des crises d'angoisse et de tétanie.
Elle avait les mains crispées, l''il qui partait sur le côté (à ne plus voir). Elle venait s'isoler à mon bureau pour essayer d'apaiser les crises en faisant des exercices de respiration. (')
Nous ne comptions pas nos heures, lors d'un de mes entretiens, le directeur m'avait dit que ça faisait parti du job d'agent de maitrise et la charge de travail était tellement importante que nous ne voyons pas les heures passées. Souvent lors de réunions commerciales on pouvait sentir le stress général lié à l'humeur lunatique de Mr [T] où souvent Mme [H] était prise pour cible. Epuisée et désespérée Mme [H] avait pris la décision de faire une demande de rupture conventionnelle auprès de la DRH, Mme [C], qui lui a demandé de faire sa demande par mail. En janvier 2017, elle me demande de vérifier ce mail avant de l'envoyer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [K] [H] est nul pour harcèlement moral ;
Condamne la SAS FIFAM à payer à Mme [K] [H] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral ;
Dit que ce montant porte intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne d'office le remboursement par la SAS FIFAM à France Travail (anciennement Pôle emploi) des prestations de chômage versées à Mme [K] [H] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la SAS FIFAM à payer à Mme [K] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande de la SAS FIFAM formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS FIFAM aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier P/ La Présidente régulièrement empêchée
Le Conseiller
Questions fréquentes
Pourquoi le licenciement de Mme [K] [H] a-t-il été déclaré nul ?
Le licenciement est nul lorsqu'il est prononcé en raison d'un harcèlement moral. La preuve de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement ne suffit pas à justifier un licenciement si celui-ci est fondé sur des faits de harcèlement.
Quels sont les critères pour qu'un licenciement soit considéré comme nul pour harcèlement moral ?
Le licenciement est nul lorsqu'il est prononcé en raison d'un harcèlement moral. La preuve de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement ne suffit pas à justifier un licenciement si celui-ci est fondé sur des faits de harcèlement.
Quelles indemnités Mme [K] [H] a-t-elle reçues suite à son licenciement ?
Le licenciement est nul lorsqu'il est prononcé en raison d'un harcèlement moral. La preuve de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement ne suffit pas à justifier un licenciement si celui-ci est fondé sur des faits de harcèlement.
Comment prouver un harcèlement moral au travail ?
Le licenciement est nul lorsqu'il est prononcé en raison d'un harcèlement moral. La preuve de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement ne suffit pas à justifier un licenciement si celui-ci est fondé sur des faits de harcèlement.
Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude ?
Le licenciement est nul lorsqu'il est prononcé en raison d'un harcèlement moral. La preuve de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement ne suffit pas à justifier un licenciement si celui-ci est fondé sur des faits de harcèlement.
Que faire en cas de licenciement pour harcèlement moral ?
Le licenciement est nul lorsqu'il est prononcé en raison d'un harcèlement moral. La preuve de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement ne suffit pas à justifier un licenciement si celui-ci est fondé sur des faits de harcèlement.
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