Examen de la demande d'avis
3. La demande d'avis porte, en substance, sur le point de savoir si, à la suite des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés), par lesquels il est désormais jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée des conséquences dommageables de cet accident, sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, par une décision de justice devenue irrévocable antérieurement au 20 janvier 2023 est recevable à saisir à nouveau la juridiction de sécurité sociale pour obtenir l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
4. Cette question de droit, qui est nouvelle et qui présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. La demande d'avis est dès lors recevable.
5. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
6. Dès lors qu'une décision irrévocable n'a pas mis un terme au litige, la prise en considération, par le juge, d'un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, participe de l'effectivité de l'accès à ce dernier et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige, qui n'a pas été tranché par une décision irrévocable, de bénéficier de ce changement (Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814, publié).
7. En revanche, lorsqu'une décision irrévocable est intervenue, le principe de sécurité juridique, qui vise à garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu'une bonne administration de la justice, et le droit à un procès équitable impliquent l'obligation de respecter l'autorité de la chose jugée et interdisent de remettre en cause la solution donnée de manière définitive à un litige par les tribunaux (CEDH, arrêt du 28 octobre 1999, Brum rescu c. Roumanie [GC], req. n° 28342/95, § 61 ; CEDH, arrêt du 1er décembre 2020, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], req. n° 26374/18 , § 238 ; CEDH, arrêt du 12 juillet 2022, Krivtsova c. Russie, req. n° 35802/16, § 38).
8. La Cour de cassation juge que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d'un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, a un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement (2e Civ., 6 janvier 1993, pourvoi n° 91-15.391, Bulletin 1993, II, n° 6). Ainsi, la victime n'est pas tenue de présenter, au cours de la première instance, toutes les demandes fondées sur le dommage qu'elle a subi (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.007, publié).
9. Cette jurisprudence doit être conciliée avec le principe de sécurité juridique dont il résulte qu'un revirement de jurisprudence par un arrêt de la Cour de cassation postérieur à une décision de justice devenue irrévocable ne constitue pas un élément nouveau modifiant la situation reconnue antérieurement en justice pouvant porter atteinte à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1355 du code civil (2e Civ., 5 février 2009, pourvoi n° 08-10.679, Bull. 2009, II, n° 33).
10. En matière d'indemnisation du dommage corporel, la Cour de cassation jugeait que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnisait, notamment, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154). Elle en déduisait que ce déficit fonctionnel n'était pas susceptible de faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dès lors que ce poste de préjudice était couvert par la rente versée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48).
11. La Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés). Elle en déduit que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation de ce poste de préjudice que la rente n'a pas pour objet d'indemniser (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-23.314, publié).
12. Ainsi, antérieurement à ce revirement, le déficit fonctionnel permanent, en ce qu'il était couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne pouvait donner lieu à une indemnisation complémentaire par l'employeur mais faisait l'objet d'une réparation forfaitaire au titre de la rente.
13. Par suite, la réparation de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, par une décision irrévocable rendue antérieurement au revirement de jurisprudence par les arrêts du 20 janvier 2023 précités, inclut nécessairement le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent.
14. Ce poste de préjudice n'est susceptible de faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'en raison du revirement résultant des arrêts précités.
15. Or, ce revirement n'est pas susceptible de modifier la situation reconnue antérieurement en justice ni de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1355 du code civil.
16. Il en résulte que le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée des conséquences dommageables de cet accident par une décision de justice devenue irrévocable puisse solliciter l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent qui n'est susceptible de faire l'objet d'une indemnisation distincte qu'en raison d'un revirement de jurisprudence intervenu postérieurement à la précédente décision.