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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 27 novembre 2025 — n° 22/02863

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation unilatérale d'un contrat d'abonnement est-elle abusive en l'absence de volonté de l'ayant droit de poursuivre le contrat ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat d'abonnement est considérée comme abusive si elle est effectuée sans que l'ayant droit ait manifesté sa volonté de poursuivre le contrat, notamment en ne justifiant pas des démarches nécessaires pour le transfert de titulaire.

Faits clés

  • Contrat d'abonnement ADSL et téléphonique conclu le 3 août 2017.
  • Décès de [Z] [T] le 8 février 2021.
  • Résiliation du contrat par SFR le 19 mai 2021.
  • M. [W] [T] agit en tant qu'ayant droit de [Z] [T].
  • Demande de rétablissement de la ligne ADSL et d'indemnisation pour préjudices.

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 août 2017, [Z] [T] avait conclu avec la société anonyme Société Française du Radiotéléphone (ci-après dénommée 'la société SFR') un contrat d'abonnement internet ADSL et téléphonique n°1-NF27189E pour une durée initiale d'un an renouvelable, et un montant mensuel de 24,99 euros. [Z] [T] est décédé le 8 février 2021. Un avis de résiliation dudit contrat a été émis par la société SFR le 19 mai 2021. Dénonçant l'absence de transfert de ligne à son profit et la résiliation abusive du contrat intervenue, M. [W] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [Z] [T], a fait assigner la société SFR devant le tribunal de proximité de Flers par acte du 9 décembre 2021, pour obtenir sa condamnation à rétablir sous astreinte la liaison ADSL résultant du contrat 1-NF27189E et à l'indemniser des divers préjudices subis. Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal a : - débouté M. [W] [T] de sa demande de condamnation de la société SFR à rétablir selon le mode de dégroupage partiel la liaison ADSL à son profit aux termes d'un contrat 1-NF27189E souscrit le 3 août 2017 ; - débouté M. [T] de sa demande de condamnation de la société SFR sous astreinte ; - débouté M. [T] de sa demande de condamnation en paiement de la société SFR au titre d'un préjudice matériel ; - débouté M. [T] de sa demande de condamnation en paiement de la société SFR au titre d'un préjudice moral et de jouissance ; - condamné M. [T] à payer à la société SFR la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [T] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [T] aux dépens de l'instance ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 8 novembre 2022, M. [T] a formé appel de ce jugement, le critiquant en l'ensemble de ses dispositions expressément reprises. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 février 2023, M. [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement en l'intégralité de ses dispositions ; Statuant à nouveau, - dire que la résiliation unilatérale du contrat notifiée par SFR le 19 mai 2021 est abusive ; - dire que la société SFR en refusant d'opérer le changement de titulaire de la ligne a commis une faute contractuelle et a violé ses obligations contractuelles ; - condamner et ordonner à la société SFR de rétablir selon le mode de dégroupage partiel la liaison ADSL au profit de M. [W] [T] 'dont' elle est contractuellement liée en vertu du contrat 1-N27189E souscrit le 3 août 2017 ; - assortir cette condamnation d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement en vertu des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - se réserver le droit de liquider l'astreinte ; - condamner la société SFR à la somme de 19 euros outre 10,01 euros par mois à compter du 12 juillet 2021 jusqu'au rétablissement effectif de la liaison ADSL à son profit en vertu du contrat 1-N27189E souscrit le 3 août 2017 ; - condamner la société SFR à la somme de 1.500 euros pour les préjudices moral et de jouissance subis par lui ; - condamner la société SFR à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y compris les coûts de signification et d'exécution ainsi que des frais résultant des articles A-444-31 et A-444-32. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 avril 2023, la société SFR demande à la cour de : - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute ; - dire que M. [T] ne justifie d'aucun préjudice ; En conséquence, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS Le tribunal a considéré qu'il ne pouvait être reproché à la société SFR d'avoir résilié de manière abusive le contrat n°1-N27189E la liant avec [Z] [T], rejetant la demande de condamnation sous astreinte formée par M. [W] [T], à rétablir à son profit la liaison ADSL, objet du contrat souscrit le 3 août 2017 par son père. Pour ce faire, le premier juge a retenu que la société SFR avait régulièrement résilié le contrat litigieux en faisant application des dispositions de l'article 1211 du code civil et de l'article 12 de ses conditions générales, dans le respect du délai de préavis de 10 jours. De surcroît, il a relevé qu'en l'absence de communication claire de la part de M. [W] [T] du décès de son père et par suite de sa possible qualité d'ayant droit, celui-ci avait entretenu, par les démarches successives entreprises, une certaine confusion auprès de l'opérateur quant à l'origine des droits qu'il entendait faire valoir issus soit d'une cession de la ligne sollicitée avant le décès de [Z] [T] entre personnes vivantes, soit d'une cession du contrat dont peut bénéficier de plein droit l'héritier. M. [W] [T] reproche au tribunal d'avoir rejeté ses demandes alors qu'ensuite du décès de [Z] [T], il s'était manifesté sans ambiguïté auprès de l'opérateur pour le maintien du contrat de service souscrit par son père et initier le changement de titulaire de ligne à son profit en sa qualité d'ayant droit. Il ajoute que la société SFR ne justifie d'aucun motif de résiliation prévu à l'article 13 des conditions générales l'autorisant à rompre le contrat alors qu'au surplus, l'opérateur se prévaut d'une lettre de résiliation en date du 4 mai 2021 adressée au seul conseil de [Z] [T], et non à ses ayants droits. L'appelant rappelle de surcroît qu'en vertu des articles L33-1 I, L 32-1 et L35 du code des postes et télécommunications électroniques, un opérateur, dans la mesure où il opère dans le cadre d'un service public, ne peut interrompre le service sans motif légitime. Il en déduit que la résiliation imposée par la société SFR pour un motif non prévu par les conditions générales, comme l'interruption du service qui s'en est suivie, doivent être qualifiées d'abusives. Il soutient qu'en application de l'article 724 du code civil, le contrat était transféré de plein droit, relevant au surplus les stipulations de l'article 17 du dit contrat qu'il n'a jamais souhaité voir résilier. L'appelant invoque alors la faute contractuelle de l'opérateur pour ne pas avoir transféré la ligne à son profit en sa qualité d'ayant droit. Subsidiairement, M. [W] [T] fait valoir qu'en tout état de cause, la résiliation unilatérale du contrat à l'initiative de l'opérateur ne peut lui être déclarée opposable dans la mesure où celle-ci ne lui a jamais été notifiée. Il estime en effet qu'en actionnant la procédure de changement de titulaire de ligne en qualité d'ayant droit en lieu et place de la procédure initialement prévue entre père et fils de cession de ligne, il a régulièrement informé la société SFR du décès de son père et de sa volonté de poursuivre le contrat ainsi qu'en attestent les termes de la réponse que lui a adressée l'opérateur, de sorte que la société SFR ne pouvait résilier unilatéralement le contrat dont l'exécution devait se poursuivre en application de l'article 724 du code civil. En définitive, il estime être fondé à obtenir la condamnation sous astreinte de l'opérateur à rétablir la liaison ADSL à son profit et selon le mode de dégroupage partiel, et à réparer le préjudice résultant de l'interruption des services subie et correspondant aux frais d'ouverture de service (19 euros) et de l'ancien abonnement (24,99 euros par mois), soit un surcoût mensuel de 10,01 euros depuis juillet 2021. Il sollicite en outre la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral lié aux tracas subis et de son préjudice de jouissance occasionné par la privation de toute connexion internet du 19 mai au 12 juillet 2021. La société SFR réplique qu'elle n'était pas tenue de satisfaire la demande formulée par M. [W] [T] et tendant au transfert à son profit de la ligne souscrite par son père de sorte qu'elle n'a commis aucune faute en refusant d'y faire droit. Elle invoque la première demande de cession falsifiée et antidatée du 7 février 2021 réalisée par M. [W] [T] et prétendument son père, alors âgé de plus de cent ans, la veille de son décès, et adressée le 26 février suivant, soit après le décès de son père, laquelle ne pouvait prospérer. Elle estime qu'après avoir été informée officiellement du décès de [Z] [T] par son conseil dans le cadre d'un litige alors pendant devant la cour d'appel de Caen, elle était fondée à procéder à la résiliation des services fournis dans le délai de 10 jours suivant la réception le 5 mai 2021 du courrier adressé au mandataire du défunt, seul titulaire du contrat ce, en application des articles 1210 et 1211 du code civil, et 12 des conditions générales. La société SFR soutient encore qu'aucune disposition du code des postes et télécommunications ne lui fait obligation de satisfaire une demande de changement de titulaire de ligne, surtout lorsque celle-ci est falsifiée et antidatée, ou une demande de transfert. Au demeurant, elle observe que M. [W] [T] a lui-même directement souscrit en son nom de nouveaux services auprès d'elle, services activés depuis le 12 juillet 2021 de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un quelconque refus opposé par l'opérateur pour l'accès au réseau de télécommunications qu'elle exploite. Elle précise qu'elle ne saurait être contrainte de poursuivre un contrat contre sa volonté et qu'à tout le moins, si un manquement reproché devait être retenu, il devrait se résoudre par l'allocation de dommages et intérêts ce encore, sous réserve de la démonstration d'un préjudice subi par M. [W] [T]. Enfin, elle relève que M. [W] [T] a saisi le tribunal de proximité de Flers plus de 7 mois après la résiliation intervenue et que sur décision de l'autorité de régulation des communications (ARCEP), les numéros fixes sont réattribués après un délai de 40 jours suivant la résiliation de la ligne de sorte que le numéro de ligne associé au contrat initialement souscrit par [Z] [T] n'étant plus disponible, il ne saurait être réattribué à son fils, lequel, par ailleurs, ne justifie d'aucun préjudice susceptible d'être indemnisé. En conséquence, elle conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des demandes formées par M. [W] [T]. Sur ce, - Sur le caractère abusif de la résiliation : Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Flers en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [T] aux dépens de la procédure d'appel et autorise le conseil de la société SFR à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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