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Cour de cassation, cr, 12 novembre 2025 — n° 24-80.496

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01345

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la prescription applicable à l'action de la caisse primaire d'assurance maladie en cas d'homicide involontaire ?

Principe retenu

L'action d'un tiers payeur, comme la caisse primaire d'assurance maladie, est recevable tant que l'action publique n'est pas prescrite à la date à laquelle elle a été engagée. La prescription de l'action de la victime et celle du tiers payeur ne sont pas acquises si l'action civile de la victime a été exercée devant une juridiction répressive.

Faits clés

  • Un accident a causé le décès de M. [F] [R] le 8 novembre 2013.
  • La société [3] et son président ont été déclarés coupables d'homicide involontaire.
  • La cour d'appel a fixé la part de responsabilité de la société [3] à 30%.
  • La CPAM a demandé réparation des dépenses de santé et des arrérages de rentes.
  • La cour d'appel a jugé que l'action de la CPAM était soumise à la prescription décennale.

Articles cités

article 2224 du code civil article 2226 du code civil article 10 du code de procédure pénale article L. 454-1 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. La [3] ([3]) et son président, M. [T] [H], ont été déclarés coupables d'homicide involontaire, en raison d'un accident ayant provoqué le décès de [F] [R], salarié d'une autre société, le 8 novembre 2013. Le jugement a été déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] et opposable à la société [1], assureur de la [3]. 3. Sur appel des prévenus, du ministère public, des parties civiles et de l'assureur, la cour d'appel a jugé le 28 novembre 2018 qu'il n'y avait pas lieu à reconnaissance d'un travail en commun entre les salariés des deux sociétés, fixé à 30 % la part de responsabilité de la [3] et alloué diverses sommes en réparation du préjudice moral des proches du défunt. 4. Statuant ultérieurement sur les demandes de la CPAM, la cour d'appel a renvoyé l'examen de ces demandes pour production des éléments permettant de procéder au calcul du préjudice des ayants droit du défunt afin d'établir l'assiette du recours de la caisse.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la CPAM, l'arrêt attaqué énonce que l'action de la caisse relève des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, en application desquelles elle est subrogée dans les droits de la victime d'un accident de travail relevant de la responsabilité partielle d'un tiers. 7. La cour d'appel en déduit qu'est applicable la prescription décennale de l'action en réparation d'un dommage corporel, en application de l'article 2226 du code civil. 8. Elle constate que ce délai a été interrompu par les interventions successives de la CPAM devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel. 9. Si c'est à tort que les juges estiment que l'action de la CPAM est soumise à la prescription décennale prévue par l'article 2226 du code civil, l'arrêt n'encourt pas la censure. 10. En effet, par application de l'article 10 du code de procédure pénale, l'action de la CPAM, subrogée dans les droits de la victime de l'accident en application de l'article L. 454-1 précité, se prescrit selon les règles de l'action publique lorsque l'action civile de la victime, sur laquelle se fonde cette intervention, a été exercée devant une juridiction répressive. 11. Par conséquent, l'action d'un tiers payeur est, en toute hypothèse, recevable dès lors que l'action publique n'est pas prescrite à la date à laquelle elle a été engagée. 12. Tel est nécessairement le cas lorsque, comme en l'espèce, il a été statué sur la recevabilité de l'action civile d'une victime ainsi que sur l'intervention d'un tiers payeur par un arrêt prononçant définitivement sur l'action publique. 13. Dès lors, ni la prescription de l'action de la victime ni celle du tiers payeur n'étaient acquises quand la CPAM a ultérieurement présenté ses demandes. 14. Ainsi, le moyen doit être écarté. 15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.
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