Cour de cassation, comm, 3 décembre 2025 — n° 24-17.537
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée sur le préjudice à indemniser ?
Principe retenu
En cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le créancier n'a droit à des dommages et intérêts qu'en cas d'exécution de la prestation convenue. Le juge doit évaluer le préjudice résultant de cette résiliation en tenant compte du principe de réparation intégrale.
Faits clés
- Résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée
- La société Recyclage de l'Epine n'a pas engagé de frais en raison de la résiliation
- La cour d'appel a évalué le préjudice comme une perte de chance de paiement intégral
- Le contrat concernait un marché spécifique
- Le préjudice doit être évalué selon les pertes réelles subies
Articles cités
article 1231-2 du code civil
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 avril 2024), après avoir résilié unilatéralement, pour manquement grave de la société Valgo, le contrat à durée déterminée qui la liait à celle-ci, la société Recyclage de l'Epine l'a assignée en paiement de la part du prix correspondant à la partie non exécutée de sa prestation par suite de cette résiliation.
Motivations de la décision
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Valgo au paiement d'une facture, majorée des intérêts et pénalités de retard
3. Les motifs critiqués ne fondent pas le chef de dispositif attaqué. Le moyen est donc inopérant.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1231-2 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Selon ce texte, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
6. Il résulte de ce texte et de ce principe que, dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue. Il appartient au juge d'évaluer le préjudice résultant de cette résiliation.
7. Pour condamner la société Valgo à payer à la société Recyclage de l'Epine une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que le préjudice causé à la société Recyclage de l'Epine par la résiliation du contrat aux torts de la société Valgo consiste en la perte de chance de mener le chantier à son terme et d'obtenir le paiement intégral de sa prestation. Il relève ensuite que le contrat a trouvé son terme cinq mois avant la date de livraison souhaitée et qu'aucun élément ne permet de contester qu'à la date de sa résiliation, la société Recyclage de l'Epine aurait été en mesure d'achever intégralement sa prestation lui ouvrant droit au paiement de l'intégralité du solde du marché. Il en déduit que la perte de chance de la société Recyclage de l'Epine d'obtenir le paiement intégral du solde du marché est de 90 %.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en raison de la résiliation du contrat, la société Recyclage de l'Epine n'avait pas eu à engager les frais qu'elle aurait supporté si le marché était parvenu à son terme, de sorte que le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat ne pouvait être la perte de chance d'obtenir le paiement intégral du solde du marché, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 428 376,96 euros le montant des dommages et intérêts au paiement desquels la société Valgo est condamnée, l'arrêt rendu le 18 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;
Condamne la société Recyclage de l'Epine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Recyclage de l'Epine et la condamne à payer à la société Valgo la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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