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Cour d'appel, 2ème ch - section 2, 2 décembre 2025 — n° 21/03158

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [B] [S] a-t-il commis un recel successoral en dissimulant des sommes retirées d'un compte-joint avec sa mère ?

Principe retenu

Le recel successoral est constitué lorsque l'héritier dissimule des biens ou des sommes qui devraient être rapportés à la masse successorale. L'héritier ne peut prétendre à une part successorale sur les sommes ainsi dissimulées.

Faits clés

  • M. [D] [S] est décédé en 1963, laissant cinq enfants.
  • Mme [V] [N] a fait une donation-partage en 1998 attribuant la nue-propriété d'une maison à M. [B] [S].
  • M. [B] [S] a reçu des sommes en avancement sur part successorale de sa mère.
  • Les autres héritiers ont assigné M. [B] [S] pour l'ouverture des opérations de compte.
  • M. [B] [S] a dissimulé une somme de 256 030 euros retirée d'un compte-joint avec sa mère.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME la décision du tribunal judiciaire de Bayonne du 6 septembre 2021, sauf en ce qu'elle a dit que M. [B] [S] doit rapporter à la masse successorale la somme de 168 530 euros et qu'il ne pourra prétendre à aucune part successorale sur cette somme ainsi recélée et en ce qu'elle a dit que Mme [E] [S], Mme [H] [S] et Mme [W] [S] étaient recevables à solliciter des dommages-intérêts pour violation par M. [B] [S] de l'obligation d'entretien de Mme [V] [N] veuve [S] mis à sa charge par l'acte de donation-partage du 29 décembre 1998 mais les a déboutées de leur demande, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, DIT que M. [B] [S] doit rapporter à la masse successorale la somme de 256 030 euros, DIT que M. [B] [S] s'est rendu coupable de recel successoral en dissimulant la somme de 256 030 euros retirée du compte-joint dont il disposait avec sa mère au [7], DIT que M. [B] [S] ne pourra prétendre à aucune part successorale sur cette somme ainsi recélée, DIT que Mme [E] [S], Mme [H] [S] et Mme [W] [S] sont irrecevables, faute d'intérêt à agir, à solliciter des dommages-intérêts pour une éventuelle violation par M. [B] [S] de l'obligation d'entretien de Mme [V] [N] veuve [S] mise à sa charge par l'acte de donation-partage du 29 décembre 1998, CONDAMNE M. [B] [S] à régler à M Mme [E] [S], Mme [H] [S] et Mme [W] [S] une somme globale de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES De l'union de M. [D] [S] et de Mme [V] [N] sont issus cinq enfants : - Mme [E] [S], née le [...], - Mme [H] [S], née le [...], - Mme [W] [S], née le [...], - M. [B] [S], né le [...], - Mme [O] [S], née le [Date naissance 3] 1969. M. [D] [S] est décédé en 1963. Mme [V] [N] veuve [S] est elle-même décédée le [Date décès 2] 2017, laissant à sa succession ses cinq enfants. Par acte notarié du 29 décembre 1998, Mme [V] [N] veuve [S] avait fait donation-partage à ses cinq enfants de la nue-propriété d'une maison située à [Localité 14], donation par laquelle M. [B] [S] s'est vu attribuer la totalité du bien en nue-propriété contre le versement d'une soulte à chacune de ses quatre s'urs et contre l'obligation de nourrir et soigner la donatrice. Par ailleurs, par acte notarié du 9 février 2011, Mme [V] [N] veuve [S] a fait donation à chacun de ses cinq enfants d'une somme de 150 000 euros. Enfin, par acte notarié du 16 juillet 2014, Mme [V] [N] veuve [S] a fait donation en avancement sur part successorale à M. [B] [S] d'une somme de 24 000 euros. Les parties n'ayant pas pu s'entendre sur un règlement amiable de la succession, Mme [E] [S], Mme [H] [S] et Mme [W] [S] ont fait assigner M. [B] [S] et Mme [O] [S] devant le tribunal de grande instance de Bayonne, par acte du 15 octobre 2019, aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, de voir condamner leur frère, M. [B] [S] à rapporter à la succession la somme de 256 030 euros, voir dire qu'il ne bénéficiera d'aucun droit sur cette somme en raison du recel successoral commis, le voir condamner à régler à la succession une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison du non-respect des charges de la donation-partage, de le voir condamner à leur payer une somme de 5000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par la décision dont appel du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [V] [N] veuve [S], - commis Me [F] [C], notaire à [Localité 6], pour y procéder, - dit que M. [B] [S] doit rapporter à la masse successorale la somme de 168 530 euros, - dit que M. [B] [S] s'est rendu coupable de recel successoral en dissimulant la somme de 168 530 euros retirée du compte joint dont il disposait avec sa mère au [7], - dit que M. [B] [S] ne pourra prétendre à aucune part successorale sur cette somme ainsi recélée, - dit que Mme [E] [S], Mme [H] [S] et Mme [W] [S] sont recevables à solliciter des dommages-intérêts pour violation par M. [B] [S] de l'obligation d'entretien de Mme [V] [N] veuve [S] mis à sa charge par l'acte de donation-partage du 29 décembre 1998 - débouté Mme [E] [S], Mme [H] [S] et Mme [W] [S] de leur demande de dommages-intérêts pour violation par M. [B] [S] de l'obligation d'entretien de Mme [V] [N] veuve [S] mise à sa charge par l'acte de donation-partage du 29 décembre 1998 - rejeté toutes autres demandes - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs parts et droits - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 23 septembre 2021, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION De la déclaration d'appel et des dernières conclusions des parties, il résulte que le litige en cause d'appel est circonscrit : - à l'éventuel rapport à la succession par M. [B] [S] des sommes retirées sur la période de 2011 à 2017 sur le compte joint dont il disposait avec sa mère et au recel civil en résultant, - à la demande de dommages-intérêts formée à son encontre pour inexécution des clauses de la donation-partage, - aux demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les autres dispositions de la décision dont appel, non contestées, sont donc devenues définitives. sur le non-respect des charges et conditions de la donation-partage Pour déclarer recevable leur action mais débouter Mme [E] [S], Mme [H] [S] et Mme [W] [S] de leur demande dommages-intérêts à l'encontre de leur frère à raison de l'inexécution partielle par celui-ci des conditions mises à sa charge par la donation-partage du 29 décembre 1998, le premier juge a retenu que : - il résulte des dispositions des articles 953 et 954 du code civil que l'action en révocation d'une donation pour inexécution des charges, qui tend à la restitution du bien donné, peut être intentée par le donateur ou ses héritiers et que, suite au décès de la donatrice, l'un de ses héritiers peut solliciter la sanction de l'inexécution de la charge, - cependant, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, le fait que la défunte ait décidé d'engager une aide à domicile, c'est-à-dire une personne qui accompagne et aide les personnes âgées dans les activités de la vie sociale et relationnelle ainsi que pour les tâches ménagères, ne constitue pas à lui seul la preuve que M. [B] [S] n'aurait pas respecté les charges lui incombant en vertu de la clause susvisée, à savoir nourrir, entretenir, blanchir, chauffer, éclairer et soigner sa mère avec laquelle il vivait, clause qui ne lui imposait pas d'assumer les tâches ménagères, - l'intervention d'une aide à domicile n'a visiblement été nécessaire qu'en raison de l'état de santé et de l'âge avancé de Mme [V] [N], soit 85 ans au moment du contrat passé avec sa fille, contrat intervenu 12 ans après l'acte de donation-partage, rappel étant fait par ailleurs que Mme [V] [N], qui est décédée plus de 18 ans après l'acte de donation, n'a jamais fait état du moindre manquement par son fils à ses obligations et lui a même fait une donation en avancement d'hoirie pour une valeur de 24 000 euros le 16 juillet 2014. En cause d'appel, M. [B] [S] persiste à soutenir l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre à ce titre aux motifs que : - seule sa mère, bénéficiaire de la charge personnelle de nourrir et de soigner incluses dans la donation-partage, avait qualité pour faire sanctionner une prétendue inexécution de cette obligation, sachant que la charge d'entretien s'éteint avec le décès du donateur, - il n'a jamais failli à ses obligations, ayant été toujours attentif aux besoins de sa mère qui n'a jamais rien eu à en redire. Mme [E] [S], Mme [H] [S] et Mme [W] [S] soutiennent quant à elles que : - leur demande est parfaitement recevable, comme l'a justement retenu le premier juge, l'action en révocation d'une donation pour inexécution des charges pouvant être intentée par les héritiers, quel que soit la nature des charges stipulées, - leur frère, aux termes de la donation-partage, et en contrepartie de la quotité disponible dont il avait bénéficié, était redevable d'une obligation générale de fournir à la donatrice tout ce qui est nécessaire à l'existence, - il résulte pourtant des relevés du compte-joint que leur mère versait un salaire à sa quatrième fille, Mme [O] [S], qu'elle employait comme aide à domicile (salaire de 1117 euros en 2011, devenu 1236 euros en 2017), - contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la charge d'entretenir et de blanchir la donatrice ressort bien des tâches ménagères, - si leur frère, qui habitait avec sa mère, a assuré une présence auprès de celle-ci et qu'en conséquence l'inexécution de son obligation n'a été que partielle, elle a engendré des conséquences financières importantes pour leur mère (90 422 euros de salaires et 61 421 euros de charges sociales entre 2011 et 2017). sur ce, Il est constant qu'en application des dispositions de l'article 953 du code civil, la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'inexécution des conditions dans lesquelles elle a été faite et qu'en principe une telle action est transmissible aux héritiers. Il résulte cependant de l'acte notarié établi le 29 décembre 1998 par Me [X], notaire à [Localité 14], que Mme [V] [N] veuve [S] a fait donation à titre de partage anticipé à ses cinq enfants, de la nue-propriété du bien immobilier connu sous le nom de « [Adresse 9] » situé à [Localité 14], consistant en une maison à usage d'habitation et d'exploitation et de terrains de diverses natures d'une superficie totale de 12ha 77a 50ca, d'une valeur estimée à 540 000 francs, aux conditions suivantes : - attribution à M. [B] [S] du bien en nue-propriété dans sa totalité à charge pour lui de régler à chacune de ses s'urs, à titre de soulte, la somme de 81 000 francs, soit la somme totale de 324 000 francs, - comme condition essentielle de la donation-partage, M. [B] [S] s'oblige « à nourrir à sa table, entretenir, blanchir, chauffer, éclairer et soigner tant en santé qu'en maladie, en un mot de fournir au donateur tout ce qui est nécessaire à l'existence en ayant pour lui les meilleurs soins et de bons égards comme aussi en cas de maladie, de lui faire administrer tous les médicaments prescrits, en ce qui concerne les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, le donateur n'aura à sa charge que la fraction de ces frais non remboursée par la sécurité sociale ». La charge ainsi imposée à M. [B] [S] en contrepartie de l'attribution, dans le cadre de la donation-partage, de la quotité disponible de la donatrice, présente manifestement un caractère purement personnel. Il en résulte que l'appréciation du respect de cette clause relevait de la seule donatrice. Or, il est constant que, de son vivant, Mme [V] [N] veuve [S] ne s'est jamais plainte d'une inexécution ou d'une exécution seulement partielle de cette charge par son fils et a fortiori n'a engagé aucune action à l'encontre de celui-ci de ce chef ; bien au contraire, comme rappelé le premier juge, elle l'a gratifié d'une nouvelle donation en avancement d'hoirie de 24 000 euros le 16 juillet 2014, soit plus de 16 ans après la mise en 'uvre de cette clause est à peine trois ans avant son décès. Dans ces conditions, il apparaît que les ayants droits de Mme [V] [N] veuve [S] n'avaient pas intérêt à agir, en lieu et place de leur auteur, en révocation de la donation consentie à M. [B] [S], ni même en dommages-intérêts à raison de l'inexécution partielle alléguée de cette charge. La décision dont appel sera en conséquence réformée en ce sens. Sur les retraits de fonds sur le compte joint Pour condamner M. [B] [S] à rapporter à la succession de sa mère la somme de 168 530 euros, le premier juge a retenu que : - il n'est pas contesté que Mme [V] [N] veuve [S] détenait, avec son fils M. [B] [S], conjointement, un compte de dépôt au [7], - en présence d'un compte joint ouvert aux deux noms, le caractère indivis des sommes portées sur ce compte est présumé ; cette présomption peut être combattue par la preuve contraire, - il ressort des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que ce compte a été exclusivement alimenté par la pension de retraite de Mme [V] [N] veuve [S], le remboursement de ses soins médicaux et un virement permanent de 3000 euros mensuel ou bimensuel effectué à partir du compte sur livret ouvert au [7] au nom de la défunte et ce en vertu d'un ordre de virement permanent du 8 mars 2011,
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