Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015, nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail prévues au livre IV du même code. Cependant, les établissements publics de l'Etat mentionnés ci-dessus et comptant un effectif inférieur à 1 000 agents devront affilier au régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque accidents du travail, ceux de leurs agents qui sont soumis aux dispositions du même livre.
6. Selon l'article L. 6141-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière, soumis au contrôle de l'État, et leur objet n'est ni industriel, ni commercial.
7. En application de l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels.
8. Selon l'article 2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-257 du 9 mars 2011, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, les agents contractuels sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles.
9. Il résulte de ce qui précède que les agents contractuels de la fonction publique hospitalière sont, dans tous les cas et sans qu'il y ait lieu de distinguer entre eux, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles.
10. L'arrêt retient que le centre hospitalier de l'agglomération montargoise est un établissement public de l'État qui comporte un effectif d'agents supérieur à 1 000. Il relève que le statut, les conditions d'emploi et les règles de protection sociale des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dont le régime était inexistant lors de l'établissement du principe d'auto assurance codifié à l'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale, est spécifiquement régi par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et le décret n° 91-155 du 6 février 1991. Il en déduit que les agents contractuels de la fonction publique hospitalière demeurent affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles, nonobstant l'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, dès lors qu'il n'est pas démontré que le législateur ou le pouvoir réglementaire a entendu déroger à la règle d'affiliation des agents contractuels au régime général telle que prévue à l'article 2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991.
11. De ses constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de restitution des sommes versées par l'établissement de santé au titre des cotisations AT/MP de ses agents contractuels pour les années 2015 à 2017 devait être rejetée.
12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.