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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 décembre 2025 — n° 23-18.267

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201264

Synthèse de la décision

Question juridique

La présomption d'imputabilité des lésions à un accident du travail s'étend-elle à toute la durée d'incapacité de travail jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'état de la victime ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité au travail des lésions liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail, sauf preuve du contraire par l'employeur. Il est nécessaire que le certificat médical initial soit assorti d'un arrêt de travail pour que cette présomption soit applicable.

Faits clés

  • Un accident du travail a été déclaré avec un certificat médical initial.
  • Un arrêt de travail a été prescrit suite à cet accident.
  • L'employeur conteste la présomption d'imputabilité des lésions.
  • La victime a subi des soins jusqu'à la date de consolidation de son état.
  • L'arrêt contesté a déclaré opposables les soins et arrêts de travail à l'employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mai 2023), la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie de M. [O] (la victime), salarié de la société [2] (l'employeur), qui avait été déclarée le 13 janvier 2014. 2. L'employeur ayant entendu contester l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation fixée au 19 décembre 2015, il a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, le moyen, pris de l'absence de constatation d'une condition d'application de la présomption d'imputabilité, qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même qui ne peut être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, est né de la décision attaquée. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 7. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. 8. Pour déclarer opposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à la victime, l'arrêt retient que la rupture dans la continuité des soins et arrêts, dont se prévaut l'employeur, n'est pas de nature à remettre en cause, à elle seule, les conditions de la présomption d'imputabilité, laquelle n'est pas utilement remise en cause par les conclusions du médecin conseil de l'employeur. 9. En se déterminant ainsi, sans constater que le certificat médical initial d'accident du travail était assorti d'un arrêt de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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