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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 décembre 2025 — n° 23-16.339

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201237

Synthèse de la décision

Question juridique

Qui doit prouver l'accomplissement de la formalité substantielle prévue à l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ?

Principe retenu

Il appartient à l'organisme de recouvrement de prouver l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par la loi. En cas de contestation, il doit justifier que la lettre d'observations adressée au cotisant est signée par les inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle.

Faits clés

  • Un cotisant conteste la lettre d'observations reçue
  • L'organisme de recouvrement a procédé à un contrôle
  • La lettre d'observations n'était pas signée par les inspecteurs
  • Le cotisant remet en question la validité de la procédure
  • L'organisme doit prouver la conformité de ses actions

Articles cités

article R. 243-59 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la [4] (le [5]), pour son établissement de Lille, une lettre d'observations du 30 octobre 2007 comportant plusieurs chefs de redressement et observations pour l'avenir. L'URSSAF a accordé, à la demande du [5], un délai supplémentaire jusqu'au 15 janvier 2008 pour lui permettre de présenter ses observations en réponse avant de lui délivrer, le 14 décembre 2007, une mise en demeure de payer les cotisations. 2. Le [5] a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction applicable au litige : 4. Selon le second de ces textes, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent, sous peine de nullité de la procédure de contrôle et de redressement, communiquer à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle et, s'il y a lieu les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. 5. Il appartient à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et notamment de justifier, en cas de contestation, que la lettre d'observations est revêtue de la signature des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle. 6. Pour dire la procédure de contrôle régulière, l'arrêt relève que le [5] n'établit pas que l'exemplaire de la lettre d'observations qu'il produit soit l'original dont il a été rendu destinataire et que le document ayant fait l'objet de nombreuses copies, il ne peut être affirmé que la pièce produite devant la cour d'appel est bien celle réceptionnée. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ; Condamne l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et la condamne à payer à [4] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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