EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Y], née le 10 janvier 2002, a été placée sous le régime de la curatelle simple le 13 juillet 2021.
Mme [Y] a été engagée le 22 février 2022 par la société à responsabilité limitée (SARL) [6], qui exploite un restaurant-auberge à [Localité 1], en contrat d'apprentissage.
Pour ce faire, une convention tripartite a été signée entre le centre de formation d'apprentissage, Mme [Y] et la société à responsabilité limitée (SARL) [6], du 22 février 2022 au 30 septembre 2022.
Les parties s'opposant sur les conditions de rupture de ce contrat, par requête du 6 septembre 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de dire et juger que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage est à l'initiative de l'employeur, fixer la moyenne de son salaire à la somme de 757,22 euros et solliciter une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour perte d'emploi, outre le paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit et jugé que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage est à l'initiative de la Sarl [6], et prend la forme d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixé la moyenne du salaire mensuel de Mme [Y] à la somme de 754,22 euros,
Et en conséquence,
Condamné la Sarl [6] à lui verser les sommes suivantes :
- 100 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 201 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 20,10 euros de congés payés afférents,
- 3 800,29 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi et rupture anticipée du contrat d'apprentissage,
Débouté toutes les autres demandes,
Condamné la Sarl [6] aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 5 juin 2023 par Mme [Y], et non réclamé par la société [6].
Par déclaration en date du 29 juin 2023, la société [6] a interjeté appel dudit jugement.
Mme [Y] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société [6] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu en ce qu'il a :
- dit et jugé que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage est à l'initiative de la Sarl [6] et prend la forme d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 100 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 201 euros à titre d'indemnité de préavis
- 20,10 euros au titre des congés payés afférents
- 3800,29 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi et rupture anticipée du contrat d'apprentissage,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le contrat de travail n'a pas été rompu,
En conséquence, Débouter Mme [Y] de toutes ses demandes liées à la rupture du contrat de travail,
A titre reconventionnel, condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
La condamner également aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée Mme [Y] en son appel incident de la décision rendue,
Y faisant droit,
Réformer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande d'heures supplémentaire, en ce qu'il a fixé les dommages et intérêts pour procédure irrégulière à 100 euros et les dommages et intérêts pour perte d'emploi à 3 829 euros,
Et statuant à nouveau,
Condamner la Sarl [6] à payer :
- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 754,22 euros,
- Dommages et intérêts pour perte d'emploi : 6 000 euros net de CSG et CRDS,
- Heures supplémentaires : 314,58 euros et 31,45 euros de congés payés,
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
Condamner la société [6] à payer 1 200 euros, distrait au profit du cabinet Isabelle Roux, en vertu de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 754,22 euros.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
Par message, transmis par voie électronique le 07 mai 2025, le conseil de la société [6] a indiqué ne plus être saisi de la défense de ses intérêts.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 22 septembre 2025, a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
La cour rappelle à titre liminaire que selon l'article 419 du code de procédure civile, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Selon l'article 912 du même code, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.
Et en application de l'article 954 du même code, les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Dès lors, en application de ces dispositions, quoique la SARL [6] n'ait pas déposé son dossier et la copie de ses pièces dans les délais précités, et son conseil ne justifiant pas être déchargé de son mandat, la cour statue sur ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Premièrement, aux termes de l'article L 6222-23 du code du travail :
L'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.
L'article L 6222-24 prévoit :
Le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est compris dans l'horaire de travail, sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l'apprenti et acceptés par le centre de formation d'apprentis.
Pour le temps restant, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti accomplit le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat.
Et l'article L 6222-28 énonce :
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles applicables aux salariés de l'entreprise.
Deuxièmement, l'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.