Cour d'appel, chambre famille 2-1, 4 décembre 2025 — n° 24/02136
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la liquidation du régime matrimonial en l'absence de biens immobiliers indivis ?
Principe retenu
La liquidation du régime matrimonial suppose nécessairement la rédaction d'un acte notarié, sauf si les époux n'ont pas de biens immobiliers indivis. Dans ce cas, les frais notariés engagés unilatéralement par un époux peuvent être rejetés.
Faits clés
- Mariage de M. [H] et Mme [P] en 2008 sous le régime de la séparation de biens.
- Acquisition d'un bien immobilier en indivision en 2010.
- Vente de ce bien en 2012, laissant un solde d'emprunt à rembourser.
- Divorce prononcé en 2016 avec liquidation du régime matrimonial.
- M. [H] a engagé des frais notariés sans nécessité d'acte authentique.
Articles cités
article 229-3 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire et en dernier ressort, la cour
INFIRME le jugement rendu le 10 mars 2023 par le juge aux affaires familiales de Nanterre, sauf concernant la désignation de Maître [L].
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à créance de M. [H] sur Mme [P], au titre du remboursement de l'emprunt souscrit par M. [H],
DIT n'y avoir lieu à créance de M. [H] sur Mme [P], au titre du virement de 15 000 euros sur le compte de Mme [P],
DIT n'y avoir lieu à créance de M. [H] sur Mme [P], au titre des frais notariés par lui exposés,
Y ajoutant,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE M. [H] à verser à Mme [P] la somme de 1 300 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame Lucie LAFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [H] et Mme [B] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 15] (78), sous le régime de la séparation de biens.
Le 10 décembre 2010, M. [H] et Mme [P] ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 14]. Le prix, les frais d'acquisition ainsi que les travaux réalisés sur le bien immobilier ont été financés au moyen d'un prêt souscrit auprès du [11] suivant offre du 30 novembre 2010 pour un montant total de 592 000 euros.
Le 16 août 2012, ce bien a été vendu moyennant le prix net vendeur de 585 000 euros, étant précisé qu'il restait dû à la banque 619 107,37 euros. Il restait donc un solde à acquitter de 34 107,37 euros.
Par ordonnance de non-conciliation du 04 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
- constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal bien en location à charge pour lui de payer le loyer et les charges,
- fixé à 500 euros la pension alimentaire mensuelle que le mari devra verser à sa femme en exécution de son devoir de secours.
Par jugement rendu le 15 janvier 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de grande instance de Versailles a prononcé le divorce de M. [H] et de Mme [P] et a notamment :
- fixé au 04 avril 2013 la date d'effet du divorce quant aux biens des époux,
- ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux,
- débouté Mme [P] de sa demande de prestation compensatoire.
Maître [L] a été mandaté par M. [H] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Le 13 mars 2020, Mme [P] a été convoquée à une réunion chez le notaire aux fins d'établir un projet d'état liquidatif mais ne s'est pas présentée en l'étude de Maître [L]. Un procès-verbal de carence a été dressé le 30 juin 2020. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
A la suite de sa saisine le 24 juillet 2020 par M. [H] et par un jugement rendu le 10 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- dit que le partage du régime matrimonial des ex-époux sera fait en justice,
- désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [L], notaire, sis aux [Localité 10], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] à payer à M. [H] la somme de 17 053,68 euros au titre du remboursement de l'emprunt souscrit par les parties le 30 novembre 2010 et remboursé de manière anticipée le 16 août 2012,
- condamné Mme [P] à payer à M. [H] la somme de 15 000 euros au titre du remboursement d'un prêt daté du 11 août 2009,
- condamné Mme [P] à payer à M. [H] la somme de 1 042,50 euros au titre des frais de notaire,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 03 avril 2024, Mme [P] a fait appel de cette décision en ce qu'elle :
- a désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [L], Notaire à [Localité 10], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à payer à M. [H] la somme de 17 053,68 euros au titre du remboursement de l'emprunt souscrit par les parties le 30 novembre 2010 et remboursé de manière anticipée le 16 août 2012,
- l'a condamnée à payer à M. [H] la somme de 15 000 euros au titre du remboursement du prêt daté du 11 août 2009,
- l'a condamnée à payer à M. [H] la somme de 1042,50 euros au titre des frais de Notaire.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la désignation d'un notaire
Le jugement querellé a désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [L], notaire aux [Localité 10], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile.
Mme [P] demande l'infirmation de cette disposition, sollicitant la désignation d'un autre notaire. Elle reproche à Maître [L] d'être favorable à M. [H] et d'être rémunéré par lui.
M. [H] ne répond pas à cet argumentaire, se contentant de demander la confirmation de la disposition entreprise.
*
En l'espèce, Mme [P] affirme sans établir les griefs qu'elle peut reprocher à Maître [L], ne lui adressant aucun reproche précis et circonstancié, se contenant d'affirmer de façon générale que c'est M. [H] qui le rétribue.
Ce faisant, elle n'établit pas que ce dernier serait partisan ou favorable à M. [H].
Il en ressort que sa demande sera rejetée et que la décision sera confirmée sur ce point.
2. Sur le remboursement par M. [H] du prêt contracté par les époux
Le jugement querellé a condamné Mme [P] à payer à M. [H] la somme de 17 053,68 euros au titre du remboursement de l'emprunt souscrit par les parties le 30 novembre 2010 et remboursé de manière anticipée le 16 août 2012 par ce dernier. La décision est motivée comme suit :
'L'emprunt souscrit correspond peu ou prou au montant de la dette commune du couple dans la mesure où M. [H] a emprunté auprès de la banque [12] la somme de 58 000 euros, ce qui correspond à un capital de 38 787,80 euros, au taux de 7,25 % ...si les parties avaient entendu souscrire à un emprunt au nom de l'indivision, elles auraient à nouveau souscrit un emprunt à leurs deux noms. Cela n'a pas été le cas. M. [H] a seul souscrit cet emprunt dont les remboursements doivent lui incomber. Cependant et dans la mesure où Mme [P] ne conteste pas que M. [H] a procédé au règlement de la dette commune de 34 107,37 euros et que par ailleurs elle ne soutient pas qu'il y ait eu intention libérale, il convient de condamner Mme [P] à rembourser à M. [H] sa part de la dette, c'est à dire la somme de 17 053,68 euros'.
Mme [P] sollicite l'infirmation de cette disposition. Elle soutient que cette dette ne constitue que l'exécution par M. [H] de sa contribution aux charges du ménage, soulignant qu'à l'époque elle était sans revenus alors que M. [H] possédait un important train de vie en tant que dentiste. Elle avance que les charges du mariage comprennent les dépenses indispensables au logement, notamment le remboursement des emprunts destinés à acquérir un bien immobilier. A l'époque, Mme [P] relève que non seulement elle ne disposait pas de facultés contributives lui permettant de souscrire un tel emprunt mais qu'elle était de surcroît dans un état de besoin. Elle avance également que, conscient de cet état de fait, son mari a souscrit seul cet emprunt.
M. [H] demande la confirmation de la disposition entreprise. Il soutient qu'après la vente du bien immobilier indivis le 16 août 2012, pour un prix de 585 000 euros, le capital restant dû à la banque étant de 619 107,37 euros, il restait donc un solde de 34 107,37 euros à rembourser. Il affirme que le 18 août 2012, il a remboursé par anticipation le prêt immobilier d'un montant de 592 000 euros et que le 07 septembre 2012, il a été contraint de souscrire un emprunt de 58 000 euros, qu'il a renégocié ce prêt en juin 2016 et fini d'assumer seul le remboursement de cet emprunt le 04 juin 2020. La date du divorce entre les époux quant à leurs biens était fixée au 04 avril 2013. A cette date, le solde du capital restant dû s'élevait à 54 346,71 euros. Il demande donc la condamnation de Mme [P] à lui payer la moitié de cette somme, souscrite en remboursement d'un prêt indivis, ce qui exclut toute dépense personnelle de sa part.
*
L'article 1537 du code civil qui a trait au régime de la séparation de biens dispose que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat. Et, s'il n'en existe pas, dans la proportion déterminée par l'article 214 du code civil.
L'article 214 alinéa 1 du code civil dispose : si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
La jurisprudence considère que le remboursement de l'emprunt souscrit pour financer l'achat ou l'amélioration du logement familial participe de l'obligation des époux de contribuer aux charges du mariage (1ère Civ, 14 mars 2006, N° 05-15.980 et 1ère Civ, 15 mai 2013, N° 11-26.933).
En l'espèce, Mme [P] et M. [H] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Leur contrat de mariage ne prévoit pas de clé de répartition particulière quant à leur participation aux charges du mariage (pièce N° 1 - contrat de mariage).
Il est constant que M. [H] a souscrit seul, le 07 septembre 2012, alors que les époux étaient en séparation de biens, un emprunt de 58 000 euros au taux de 7,25 % et aux mensualités d'un montant de 919,55 euros, destiné à rembourser un reliquat de dette commune du couple relative à l'acquisition de leur bien immobilier qui avait constitué leur ancien domicile conjugal (pièce N° 08 à 13 - acte d'achat du bien immobilier du 30 novembre 2010, attestation de vente du bien du 16 août 2012, relevé bancaire indiquant le versement sur le compte des époux de 585 000 euros, courrier de la banque attestant du remboursement anticipé du 18 août 2012 et tableau d'amortissement et plan de remboursement du prêt de 58 000 euros). Il est également acquis aux débats qu'au 04 avril 2013, date du divorce quant aux biens des époux, le solde restant dû de l'emprunt à rembourser s'élevait à 54 346,71 euros.
L'emprunt litigieux de 58 000 euros a donc été souscrit en 2012 pour solder définitivement un prêt immobilier de 592 500 euros ayant servi à acheter le logement familial en 2010.
La cour doit examiner la situation financière des parties pour voir si le remboursement par M. [H] de cette somme de 58 000 euros correspond ou non à sa contribution aux charges du mariage.
Lors de l'audience de non-conciliation en 2013, Mme [P] se prévalait d'un travail chez Pôle Emploi lui procurant un salaire mensuels de 1 375 euros et M. [H] de la profession de vétérinaire qui lui rapportait environ 10 849 euros par mois. La cour observe qu'à l'issue de cette ordonnance, Mme [P] avait bénéficié d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 500 euros mensuels (pièce N° 02 - ordonnance).
Lors de l'audience de divorce en 2016, le juge relevait des revenus quasi-identiques à ceux des parties lors de l'audience de non-concilaition, salaire de 9 284 euros pour M. [H] outre des revenus fonciers mensuels de 1 809 euros et salaire de 1 533 euros pour Mme [P], pour refuser une prestation compensatoire à Mme [P], le mariage n'ayant duré que 3 ans (pièce N° 3 - jugement).
De cette inégalité marquée dans la situation financière des parties, il ressort que, percevant 1 500 euros environ à l'époque, Mme [P] ne pouvait participer pour moitié au payement de mensualités de plus de 900 euros du prêt considéré.
Il résulte de ce qui précède que le payement par M. [H] de la part du remboursement du prêt correspond à sa contribution aux charges du mariage. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [P] visant à être déchargée de ce payement. La disposition entreprise sera donc infirmée.
3. Sur le remboursement par Mme [P] à M. [H] de la somme de 15 000 euros
Le jugement querellé a condamné Mme [P] à payer à M. [H] la somme de 15 000 euros au titre du remboursement d'un prêt daté du 11 août 2009. Sa motivation est la suivante :
' en l'espèce, le 11 août 2009, M. [H] a procédé au virement de la somme de 15 000 euros sur le compte de Mme [P], ce qui résulte d'un relevé bancaire de la [9] et ce que Mme [P] ne conteste pas.
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