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Cour d'appel, ch.secu-fiva-cdas, 4 décembre 2025 — n° 24/01582

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [U] a-t-il réussi à prouver la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du travail ?

Principe retenu

Pour qu'une faute inexcusable de l'employeur soit reconnue, il faut établir que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Faits clés

  • M. [U] a été embauché en CDD puis requalifié en CDI.
  • Il a subi un accident du travail le 25 août 2020 en portant un tuyau d'acier.
  • Le certificat médical a mentionné un blocage lombaire suite à l'accident.
  • M. [U] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en décembre 2021.
  • Le tribunal a jugé que les preuves fournies n'étaient pas suffisantes pour établir la faute inexcusable.

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] [U] a été embauché le 18 mai 2020 en contrat à durée déterminée en qualité de soudeur par la société [6] ([7]) avec un transfert de son contrat au 24 mars 2021 au sein de la société [8] qui a été requalifié en contrat à durée indéterminé par jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 juin 2022. M. [U] a été victime d'un accident du travail le 25 août 2020 alors qu'il exerçait sa prestation de travail au sein de l'entreprise [7] expliquant avoir ressenti un pincement dans le dos et être resté bloqué en portant une longueur d'acier de 5-6 mètres. Le certificat médical initial établi le 1er juin 2021 (pour le 28 août 2020) fait état d'un « blocage lombaire ». La déclaration d'accident du travail établie le 26 août 2021 par M. [U] mentionnait que l'accident était intervenu le 25 août 2020. La [5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 22 novembre 2021. Suivant jugement en date du 17 décembre 2024, l'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé au 21 juillet 2022 avec séquelles et un taux d'IPP a été fixé à 23 % dont 8 % pour le taux socio-professionnel. Le 9 décembre 2021, M. [U] a sollicité auprès de la [5], la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Suite au procès-verbal de non-conciliation dressé le 11 mai 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 11 avril 2023. Par jugement en date du 19 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge. Le tribunal a retenu que le poids du tuyau en acier que le salarié soulevait au moment de l'accident n'était pas précisé et que les témoignages sur les conditions de travail difficiles et l'absence de dispositif mécanique d'aide à la manutention étaient rares et portés par les seuls membres de sa famille. Le 16 avril 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 23 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [U], selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, déposées le 28 août 2025, et reprises à l'audience demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 19 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, et, statuant à nouveau, de : - juger que l'accident de travail dont il a été victime le 25 août 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [8] venant aux droits de la société [7] placée en liquidation judiciaire, - porter le capital ou la rente versée par la [4] à son bénéfice à son taux maximum, - désigner arrêt avant-dire-droit l'expert qu'il plaira à la cour afin de déterminer l'ensemble de ses préjudices avec pour mission de : . recueillir les éléments nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ; sur les déclarations et les doléances de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant ; sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; après avoir consulté l'ensemble des documents médicaux fournis ; après avoir procédé, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, . déterminer les dépenses de santé actuelle, restées à charge, . évaluer les frais divers, (les frais administratifs, frais de trajets par exemple), .

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié. Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve. En l'espèce, le 25 août 2020, M. [U] a ressenti une forte douleur dorsale en manipulant un tuyau d'acier, la matérialité de cet accident, attestée par plusieurs témoins, n'étant pas contestable. M. [U] soutient que son employeur l'obligeait à manipuler des charges lourdes sans respecter les dispositions légales de prévention applicables en la matière, notamment en ce qu'elles excédaient le maximum prévu par l'article R. 4541-9 du code du travail. A l'appui de ses allégations, il produit une attestation de son père dont la valeur probante est contestable eu égard à la proximité affective entre lui et le témoin, selon laquelle, le jour de l'accident, il portait sur les épaules une tuyauterie d'un poids supérieur à 50 kg lorsqu'il a ressenti une forte douleur au dos (pièce 14 de l'appelant). Comme justement retenu par le premier juge, les autres attestations ne corroborent pas la version selon laquelle il devait porter seul des charges excédant 50kg, puisque M. [X] atteste que le jour de l'accident, ils portaient à deux avec M. [U], un tuyau d'acier de 6 mètres et de diamètre 114, sans précision du poids, lorsque ce dernier a ressenti une douleur au dos en le déposant au sol (pièce 18 de l'appelant). M. [U] produit un nouveau témoignage à hauteur d'appel, M. [V] attestant qu'ils travaillaient dans le même atelier, étaient souvent en contrainte et que M. [U] s'était fait mal suite à plusieurs manipulations ; cette attestation établie en des termes imprécis est insuffisante à établir la preuve de la faute inexcusable de l'employeur (pièce 33 de l'appelant). Dans ces conditions, M. [U] ne rapporte pas la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver. Il sera donc débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et le jugement sera intégralement confirmé. M. [U], succombant à l'instance, sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement et contradictoirement : Confirme , en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23/110 rendu le 19 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, Déboute M. [T] [U] de ses demandes, notamment celles par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne M. [T] [U] à supporter les dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier. Le cadre greffier Le président

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