Cour d'appel, 1ère chambre, 8 décembre 2025 — n° 24/01534
Synthèse de la décision
Question juridique
La SARL ACF est-elle tenue de remplacer un véhicule en raison de pannes répétées sous garantie ?
Principe retenu
Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés affectant la chose vendue. En cas de non-conformité, l'acheteur peut demander le remplacement du bien.
Faits clés
- Monsieur [I] [L] a acheté un véhicule neuf le 9 décembre 2021.
- Le véhicule a présenté plusieurs pannes nécessitant des réparations.
- Monsieur [I] [L] a mis en demeure la SARL ACF de remplacer le véhicule.
- Le tribunal a ordonné le remplacement du véhicule par un modèle équivalent.
- La SARL ACF a été condamnée à verser des dommages et intérêts pour immobilisation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé le point de départ de l'astreinte à un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et pendant un délai de trois mois au-delà duquel il devra être statué de nouveau,
- débouté Monsieur [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts inhérente à l'immobilisation du véhicule,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe le point de départ de l'astreinte de 200 euros (deux cents euros) qui assortit la condamnation de la SARL ACF à procéder au remplacement du véhicule acquis par Monsieur [I] [L] par un véhicule de même marque et de même modèle, le premier jour passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, dans la limite de trois mois ;
Condamne la SARL ACF à verser la somme de 2000 euros (deux mille euros) à Monsieur [I] [L] à titre de dommages et intérêts dus pour l'immobilisation du véhicule,
Déboute Monsieur [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Confirme la décision querellée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SARL ACF à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande formée sur le même fondement,
Condamne la SARL ACF aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
Motivations de la décision
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [I] [L] a acquis un véhicule neuf sous garantie constructeur de marque AIXAM modèle E-COUPE PREMIUM le 9 décembre 2021 auprès de la SARL ACF.
Le véhicule lui a été livré le 3 janvier 2022, après qu'il ait réglé un acompte et soldé le prix à la livraison.
En vue de cet achat, Monsieur [I] [L] a souscrit un contrat de prêt auprès de la société ORANGE BANK.
Suite à plusieurs pannes caractérisées par à un affichage du voyant perte de puissance avec immobilisation du véhicule nécessitant remorquages et réparations, Monsieur [I] [L] a mis en demeure le garage ACF aux fins d'obtenir le remplacement du véhicule par un véhicule équivalent.
Par assignation en date du 20 décembre 2023, Monsieur [I] [L] a fait citer la société ACF devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de voir ordonner à la charge de la SARL ACF le remplacement de son véhicule par un véhicule de même marque et même modèle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, outre la condamnation de la SARL ACF à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des troubles subis du fait de l'immobilisation du véhicule ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL ACF, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- ordonné à la SARL ACF de procéder au remplacement du véhicule acquis par Monsieur [I] [L] par un véhicule de même marque et de même modèle, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois au-delà duquel il devra statuer de nouveau,
- débouté Monsieur [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SARL ACF aux dépens,
- condamné la SARL ACF à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 2 juillet 2024.
Le tribunal a retenu que le véhicule avait subi des dysfonctionnements répétés à compter de mars 2023, soit dans les 24 mois suivant la délivrance du véhicule. Considérant que les différentes interventions réalisées par la SARL ACF n'avaient pas permis de remédier à ces dysfonctionnements ayant conduit à l'immobilisation du véhicule, il en a déduit que le véhicule présentait un défaut de conformité car il ne correspondait pas à la fonctionnalité attendue. Ensuite, étant donné que la mise en demeure adressée par Monsieur [I] [L] à la société ACF et tendant au remplacement du véhicule est demeurée vaine, le tribunal a estimé fondée la demande de remplacement. En revanche, faute pour l'intéressé de préciser la période pendant laquelle il a été privé de véhicule, il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La SARL ACF a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 25 juillet 2024. Aux termes des dernières écritures régulièrement déposées par voie électronique le 17 avril 2025, la SARL ACF demande à la cour d'appel de :
' faire droit à l'appel de la société ACF,
' dire recevable et bien fondé l'appel de la société ACF,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o ordonné à la SARL ACF de procéder au remplacement du véhicule AXIAM E-COUPE PREMIUM, acquis par Monsieur [I] [L] par un véhicule de même marque et de même modèle dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard (pendant un délai de trois mois au-delà duquel il devra être statué de nouveau) ;
o condamné la SARL ACF au dépens ;
o condamné la SARL ACF à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' confirmer le jugement sur le surplus ;
Et statuant de nouveau,
' débouter Monsieur [I] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
' condamner Monsieur [I] [L] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner Monsieur [I] [L] au paiement des entiers dépens.
Selon ses écritures régulièrement transmises par voie dématérialisée le 21 janvier 2025, Monsieur [I] [L], demande au visa des articles 1603 et s. du code civil, L. 217-3 et s. du code de la consommation, de :
- déclarer l'appel de la SARL ACF non fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la SARL ACF de procéder au remplacement du véhicule AIXAM E-COUPE PREMIUM acquis par Monsieur [I] [L] par un véhicule de même marque et de même modèle, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois au-delà duquel il devra être statué de nouveau, condamné la SARL ACF aux dépens et à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement querellé pour le surplus.
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL ACF à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des troubles subis du fait de l'immobilisation du véhicule ;
- débouter la SARL ACF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- dire et juger que la SARL ACF a engagé une procédure totalement injustifiée et abusive ;
- condamner en conséquence la SARL ACF à verser à Monsieur [I] [L] une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi qu'à une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL ACF aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance en date du 3 juin 2025, la clôture de la procédure a été prononcée. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 septembre 2025. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
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MOYENS ET MOTIFS
Vu les dernières conclusions déposées par la SARL ACF le 17 avril 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [I] [L] le 21 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 3 juin 2025 ;
I. Sur le remplacement du véhicule sous astreinte.
Les premiers juges ont considéré que Monsieur [I] [L] était fondé, en qualité de consommateur à reprocher à la société ACF un défaut de conformité justifiant le remplacement du véhicule.
Dans le cadre de son recours, la société ACF soutient que le véhicule automobile était bien conforme au moment de sa délivrance et ne présentait aucun défaut. Selon la SARL ACF, il appartient à Monsieur [I] [L] d'identifier le défaut de conformité qui justifierait le remplacement du véhicule. La SARL ACF précise que le véhicule étant sous garantie constructeur, qu'elle ne pouvait pas intervenir librement sur le véhicule sans accord préalable du constructeur et diagnostics poussés.
Le remplacement de moteur a été effectué le 7 septembre 2023 et, depuis, il n'y a plus d'anomalie, mais Monsieur [I] [L] refuse de récupérer le véhicule. Il est fait part de ce que le véhicule livré était bien conforme au contrat de vente, que Monsieur [I] [L] l'a accepté purement et simplement lors de la livraison, excluant ainsi la possibilité pour lui de se prévaloir d'un défaut dans la délivrance du bien. Ensuite, concernant la prétendue non-conformité, le véhicule a été réparé et ne présente plus le moindre désordre.
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