Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 décembre 2025 — n° 24-11.604
Synthèse de la décision
Question juridique
Le parent peut-il reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si les mineurs avaient été informés de leur droit à être entendus et assistés d'un avocat ?
Principe retenu
La charge d'informer les mineurs de leur droit à être entendus et assistés d'un avocat incombe au parent ayant sollicité l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Faits clés
- Un parent a demandé l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale.
- Le parent a reproché à la cour d'appel une omission concernant l'information des mineurs.
- Les mineurs concernés sont des enfants mineurs.
- La cour d'appel n'a pas mentionné cette information dans son arrêt.
- Le parent a sollicité une révision de la décision de la cour d'appel.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2023) et les pièces de la procédure, des relations entre M. [Z] et Mme [K] sont issus deux enfants, [S], né le 11 mars 2012 et [L], né le 4 novembre 2014.
2. Le 1er août 2022, M. [Z] a saisi un juge aux affaires familiales pour voir organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Motivations de la décision
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. M. [Z] conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que dans ses conclusions, Mme [K], qui, en dépit de l'avis délivré le 18 août 2023, n'a pas justifié du respect de l'obligation faite aux parties d'informer les enfants mineurs de leur droit à être entendus, n'a pas fait référence à la nécessité d'une audition et ne se prévalait pas de ce que l'information, dont elle avait la charge, n'aurait pas été assurée.
5. Selon l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu'il en fait la demande. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat.
6. Selon l'article 338-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile, le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant, mention étant faite, dans toute décision relative à un mineur capable de discernement qu'ils se sont acquittés de leur obligation.
7. Il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'en dépit de l'avis qui lui a été délivré le 18 août 2023 enjoignant aux parties d'informer les enfants mineurs de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, Mme [K] n'a pas déféré à la demande qui lui était faite d'en justifier.
8. En conséquence, elle n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si les mineurs avaient été informés de leur droit à être entendus et assistés d'un avocat, ni de l'avoir mentionné dans l'arrêt, dès lors que la charge d'une telle information et la justification de son exécution lui incombaient.
9. Le moyen est donc irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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