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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 décembre 2025 — n° 23-22.356

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100817

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans le cadre d'une demande de prestation compensatoire ?

Principe retenu

Le juge du divorce doit apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage, sans tenir compte de la part attribuée dans le partage des biens, qui doit être effectué selon la loi anglaise. La prestation compensatoire vise à compenser les déséquilibres patrimoniaux consécutifs à la rupture.

Faits clés

  • Demande de prestation compensatoire formulée par un époux
  • Liquidation des intérêts patrimoniaux soumise à la loi anglaise
  • Rupture du mariage entraînant une disparité dans les conditions de vie
  • Partage des biens prévu sur une base égalitaire selon la loi anglaise
  • Rejet de la demande de prestation compensatoire par la cour d'appel

Articles cités

article 270 du code civil article 271 du code civil article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007

Sommaire de la décision

Lorsque le juge du divorce est saisi d'une demande de prestation compensatoire régie par la loi française, la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux étant soumise à la loi anglaise, il lui appartient d'apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage, au détriment de l'époux demandeur, dans les conditions de vie respectives des époux, en application des articles 270 et 271 du code civil, sans tenir compte de la part qui lui sera attribuée dans le partage, lequel a vocation à intervenir sur une base égalitaire, selon la loi anglaise, dont l'application doit être cantonnée au seul partage de leurs biens, les objectifs de satisfaction des besoins des époux et de compensation des déséquilibres patrimoniaux consécutifs à la rupture du mariage étant, le cas échéant, atteints par l'octroi d'une prestation compensatoire. Viole ces textes et les articles 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires et 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires désignant la loi française pour régir la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel qui, saisie dans ces conditions d'une demande de prestation compensatoire, la rejette aux motifs que la disparité sera nécessairement réparée à l'occasion du partage à intervenir selon la loi anglaise

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