Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 décembre 2025 — n° 23-22.356
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans le cadre d'une demande de prestation compensatoire ?
Principe retenu
Le juge du divorce doit apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage, sans tenir compte de la part attribuée dans le partage des biens, qui doit être effectué selon la loi anglaise. La prestation compensatoire vise à compenser les déséquilibres patrimoniaux consécutifs à la rupture.
Faits clés
- Demande de prestation compensatoire formulée par un époux
- Liquidation des intérêts patrimoniaux soumise à la loi anglaise
- Rupture du mariage entraînant une disparité dans les conditions de vie
- Partage des biens prévu sur une base égalitaire selon la loi anglaise
- Rejet de la demande de prestation compensatoire par la cour d'appel
Articles cités
article 270 du code civil
article 271 du code civil
article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009
article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023), un jugement du 10 juillet 2020 a prononcé le divorce de Mme [C] et de M. [X].
Motivations de la décision
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, et le troisième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil, 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires et 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires :
4. Selon le premier de ces textes, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
5. Selon le deuxième, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
6. En application du dernier, auquel renvoie l'avant-dernier de ces textes pour la détermination de la loi applicable aux obligations alimentaires, au nombre desquelles figure, au sens des conventions internationales, la prestation compensatoire (1re Civ., 16 juillet 1992, pourvoi n° 91-11.262, publié), la loi applicable est celle de la résidence habituelle du créancier.
7. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [C], l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la loi française est applicable à la demande de prestation compensatoire de l'épouse, cependant que la loi anglaise est applicable au partage de leurs intérêts patrimoniaux, de même que ce partage est organisé, en droit anglais, par la combinaison de trois concepts, de partage, de besoins et de compensation, notions comparables à celles qui déterminent le droit au versement d'une prestation compensatoire, cohérent dans le système français avec la liquidation du régime matrimonial entre les époux, notion qui n'existe pas en droit anglais.
8. Il observe que le notaire désigné par le juge conciliateur, en vue de faire des propositions quant au règlement des intérêts patrimoniaux des époux, a relevé, au terme de son rapport, que le cumul de l'appréciation en équité du partage et d'une éventuelle prestation compensatoire risquait de faire doublon.
9. Il en déduit que, dans la mesure où les époux disposent d'un patrimoine important, de plus d'un million d'euros au total, le partage qui sera fait par application des principes de droit anglais intégrera nécessairement les modalités de compensation qui sont déterminées par l'article 270 du code civil.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la loi française était seule applicable à la demande de prestation compensatoire, de sorte qu'il lui appartenait d'apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage, au détriment de l'épouse, dans les conditions de vie respectives des époux, sans tenir compte de la part qui lui sera attribuée dans le partage, lequel a vocation à intervenir sur une base égalitaire, selon la loi anglaise régissant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et dont l'application doit être cantonnée au seul partage de leurs biens, les objectifs de satisfaction des besoins des époux et de compensation des déséquilibres patrimoniaux consécutifs à la rupture du mariage étant, le cas échéant, atteints par l'octroi d'une prestation compensatoire à l'épouse, la cour d'appel a violé, par défaut d'application, les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt relatif à la prestation compensatoire entraîne la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui donne mission à M. [E], notaire désigné pour poursuivre les opérations de partage en application de la loi anglaise et présenter un état liquidatif complet, d'intégrer les notions de compensation et de besoins des époux.
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui donne mission à M. [E], notaire désigné pour poursuivre les opérations de partage en application de la loi anglaise et présenter un état liquidatif complet, d'intégrer les notions de compensation et de besoins des époux, par voie de retranchement, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
14. La cassation prononcée du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de prestation compensatoire et donnant mission à M. [E], notaire désigné pour poursuivre les opérations de partage selon la loi anglaise et présenter un état liquidatif, d'intégrer les notions de compensation et de besoins des époux, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme [C], l'arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il donne mission à M. [E], notaire désigné pour poursuivre les opérations de partage selon la loi anglaise et présenter un état liquidatif complet, d'intégrer les notions de compensation et de besoins des époux, l'arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur ce point ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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