Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour de cassation, chambre sociale, 10 décembre 2025 — n° 24-17.672

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01164

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur peut-il contester l'origine professionnelle d'une maladie d'un salarié malgré l'opposabilité de la maladie à la caisse primaire d'assurance maladie ?

Principe retenu

L'opposabilité à l'employeur du caractère professionnel de la maladie ne l'empêche pas de contester cette origine. Le juge doit se prononcer sur la base des éléments fournis par les parties.

Faits clés

  • Un salarié souhaite bénéficier de la législation sur les maladies professionnelles.
  • L'employeur a été informé du caractère professionnel de la maladie par la caisse primaire d'assurance maladie.
  • L'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie du salarié.
  • Le juge doit examiner les éléments présentés par les deux parties.
  • La prise en charge par la caisse ne prouve pas automatiquement l'origine professionnelle.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 mai 2024), M. [X] a été engagé en qualité de menuisier le 26 mars 2001 par la société Adam. 2. Le salarié, placé en arrêt maladie à compter de septembre 2018, a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Une décision de reconnaissance de maladie professionnelle a été notifiée le 25 novembre 2019 au salarié et à l'employeur, qui a saisi la commission de recours amiable. 3. Le salarié, déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise par le médecin du travail le 11 février 2020, a été licencié pour inaptitude le 13 mars 2020. 4. Soutenant que l'inaptitude était imputable à la maladie professionnelle reconnue, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 8. Selon l'article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels qu'autant qu'elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à un pourcentage que l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale fixe à 25 %. 9. L'opposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie à l'encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie. 10. L'arrêt retient, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats, qu'alors que le colloque médico-administratif maladie professionnelle établi le 7 mai 2019 fixait, s'agissant d'une maladie professionnelle non inscrite à un tableau, un taux d'incapacité professionnelle prévisible estimée égal ou supérieur à 25 %, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Occitanie a constaté que le seuil d'incapacité de 25 % n'était pas atteint. 11. La cour d'appel a pu en déduire que l'inaptitude à l'origine du licenciement n'était pas consécutive à une maladie professionnelle et que le salarié n'était pas fondé à solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser le reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement non plus que l'indemnité compensatrice de préavis. 12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.