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Cour de cassation, chambre sociale, 10 décembre 2025 — n° 24-15.882

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01179

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en requalification de contrats à durée déterminée saisonniers en un contrat à durée indéterminée est-elle prescrite si elle est formée moins de deux ans après le terme du dernier contrat ?

Principe retenu

L'action en requalification de contrats à durée déterminée saisonniers en un contrat à durée indéterminée n'est pas soumise à prescription si elle est formée moins de deux ans après le terme du dernier contrat.

Faits clés

  • Un salarié a conclu plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers.
  • Le salarié soutient que ces contrats visaient à pourvoir durablement un emploi.
  • L'action en requalification a été formée moins de deux ans après le terme du dernier contrat.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société Les Jardins de Camargue selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée saisonniers du 16 décembre 1991 au 13 novembre 2020 et du 1er février au 17 avril 2021. 2. Le 3 septembre 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, qui a, d'abord, constaté que le terme du dernier contrat à durée déterminée saisonnier était le 17 avril 2021 et que le salarié avait introduit, le 3 septembre 2021, une action en requalification des contrats à durée déterminée saisonniers en un contrat à durée indéterminée, en soutenant que la conclusion successive des contrats avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en a exactement déduit que l'action du salarié n'était pas prescrite. 5. La cour d'appel, qui a, ensuite, relevé que le salarié avait été affecté à une tâche ne correspondant pas à celles mentionnées dans les contrats de travail versés aux débats et constaté que l'employeur ne produisait pas les contrats de travail antérieurs à celui du 13 janvier 2020, a retenu que celui-ci n'établissait pas que le salarié était affecté à des tâches présentant un caractère saisonnier, justifiant légalement, par ces seuls motifs, sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Jardins de Camargue aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Jardins de Camargue et la condamne à payer à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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