Cour de cassation, chambre sociale, 10 décembre 2025 — n° 24-16.829
Synthèse de la décision
Question juridique
Un sportif professionnel salarié peut-il prétendre à une indemnité de fin de contrat ?
Principe retenu
Le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat selon les articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport et l'article L. 1243-8 du code du travail.
Faits clés
- Le salarié est un sportif professionnel sous contrat à durée déterminée.
- Une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes a alloué une indemnité de fin de contrat au salarié.
- L'employeur a contesté l'obligation de verser cette indemnité.
- La décision de la cour porte sur la légalité de l'indemnité de fin de contrat.
- Les articles du code du sport et du code du travail sont cités pour justifier la décision.
Articles cités
article L. 222-2 du code du sport
article L. 222-2-1 du code du sport
article L. 222-2-3 du code du sport
article L. 1243-8 du code du travail
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 mars 2024), rendue en référé et en dernier ressort, M. [X] a été engagé en qualité de joueur professionnel de handball par l'association Handball club de [Localité 3] (l'association) selon un contrat de travail à durée déterminée pour deux saisons sportives du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023.
2. Le 14 octobre 2023, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport, l'article L. 1243-8 du code du travail et l'article R. 1455-7 du code du travail :
4. Aux termes du premier de ces textes, les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 sont applicables au sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12.
5. Aux termes du troisième, afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.
6. Aux termes du deuxième, le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l'entraîneur professionnel salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.
7. Selon le quatrième, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
8. Il résulte de ces textes que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat.
9. Aux termes du dernier des textes susvisés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
10. Pour allouer au salarié une somme à titre d'indemnité de fin de contrat, l'ordonnance retient qu'en l'espèce et en fonction des pièces produites lors des débats, il n'apparaît pas d'éléments permettant de le soustraire de sa demande de paiement de l'indemnité de précarité.
11. En statuant ainsi, alors que le contrat conclu par le salarié était un contrat à durée déterminée de sportif professionnel qui ne donnait pas lieu à une indemnité de fin de contrat, ce dont il résultait que l'obligation pour l'employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation prononcée est sans incidence sur la demande en paiement d'une indemnité pour procédure abusive, visée par le moyen, dont le conseil de prud'hommes n'était pas saisi.
13. Après avis donné à l'association, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
15. Il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité de fin de contrat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 mars 2024, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat ;
Condamne M. [X] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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