Cour d'appel, 1ère chambre, 9 décembre 2025 — n° 25/01481
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule l'attribution préférentielle des biens dans le cadre d'une succession ?
Principe retenu
L'attribution préférentielle des biens dans une succession doit respecter les droits des héritiers tels que définis par les actes notariés et les testaments. Les décisions de partage doivent être clairement énoncées et respecter les volontés des défunts.
Faits clés
- Mme [W] [T] a fait une donation entre vifs à son époux M. [A] [I] de l'universalité de ses biens.
- M. [A] [I] a légué des biens à ses enfants par testament.
- M. [B] [I] a assigné ses sœurs pour procéder à la liquidation et au partage des successions.
- Le tribunal a ordonné le partage des biens dépendants des successions de [W] [T] et de [A] [I].
- Mme [Z] [I] a renoncé à l'attribution préférentielle de certaines parcelles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit qu'au dispositif de l'arrêt rendu le 9 septembre 2025, RG 22/2006, au lieu et place de la mention :
Dit que doivent être attribuées par préférence à Mme [Z] [I] les parcelles situées dans la commune du [Localité 51] et cadastrées lieudit « [Localité 57] », section F [Cadastre 19], ainsi que la parcelle F[Cadastre 39] pour partie, située au sud, entre les parcelles [Cadastre 38], [Cadastre 35] et [Cadastre 36], pour 63a30ca, destinée à devenir la parcelle [Cadastre 9] ;
Il convient de lire :
Dit que doit être attribuée par préférence à Mme [Z] [I] la parcelle située dans la commune du [Localité 51] et cadastrée lieudit « [Localité 57] » F[Cadastre 39] pour partie, située au sud, entre les parcelles [Cadastre 38], [Cadastre 35] et [Cadastre 36], pour 63a30ca, destinée à devenir la parcelle [Cadastre 9] ;
Donne acte à Mme [Z] [I] épouse [U] et M. [N] [I] de leur renonciation à l'attribution préférentielle de la parcelle lieudit '[Localité 57]' section F[Cadastre 19], sur la commune du [Localité 51] et dit qu'ils n'en seront pas attributaires préférentiellement,
le reste étant sans changement,
Ordonne la mention du présent sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 9 septembre 2025, minute IC25/504, RG n°22/02006,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le trésor public,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 décembre 2025
à
Me Muriel ARTIS
Me Solène ROYON
la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA
Copie exécutoire délivrée le 09 décembre 2025
à
Me Muriel ARTIS
Me Solène ROYON
la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA
Exposé du litige
MR/SL
N° Minute
1C25/702
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 09 Décembre 2025
sur requête en omission de statuer
N° RG 25/01481 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HY2Y
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 17 Octobre 2022
Appelants
Mme [Z] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 52], demeurant [Adresse 10]
M. [N] [U]
né en à , demeurant [Adresse 10]
Représentés par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [P] [L], demeurant [Adresse 59]
Mme [M] [I], demeurant [Adresse 50]
Mme [X] [L], demeurant [Adresse 42]
Mme [E] [L], demeurant [Adresse 15]
Représentés par Me Solène ROYON, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [B], [C] [I], demeurant [Adresse 13]
Représenté par la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 novembre 2025
Date de mise à disposition : 09 décembre 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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[W] [T], décédée le [Date décès 14] 1988, était mariée à [A] [I], lui-même décédé le [Date décès 12] 2005. Ils ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants communs :
M. [B] [I],
Mme [M] [I],
Mme [Z] [I].
Par acte notarié du 21 décembre 1968, reçu par Me [S], notaire, Mme [W] [T] a fait donation entre vifs à M. [A] [I], au cas où il lui survivrait, de l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession, sans aucune exception.
Par acte notarié du 4 avril 1979 reçu par Me [MF], notaire, M. [A] [I] a consenti à Mme [Z] [I] une donation entre vifs en avancement d'hoirie portant sur des parcelles de terrain situées dans la commune du [Localité 51]), lieudit « [Localité 57] » et cadastrées section F n°[Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47] et [Cadastre 48], avec stipulation que cette parcelle dépendra de la communauté d'acquêts existant avec son époux M. [N] [U].
Par testament olographe du 26 février 1992, M. [A] [I] avait légué à Mmes [M] et [Z] [I] un huitième des biens composant sa succession au jour de son décès en plus de leur part de réserve.
Par acte notarié du 25 juin 2001 reçu par Me [V], notaire, M. [I] avait fait donation par préciput et hors part :
- à Mme [M] [I], de la nue-propriété d'un bien Immobilier situé dans la commune du [Localité 51], lieudit « [Localité 56] », cadastré section G n°[Cadastre 43], constitutif d'une maison avec hangar et terrain ;
- à Mme [E] [L], M. [P] [L] et Mme [X] [L], enfants de Mme [M] [I], de la nue-propriété en indivision, et par parts égales, de parcelles situées dans la commune du [Localité 51], cadastrées section F n°[Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 49] et section G et [Cadastre 44].
Par actes d'huissier des 9 et 15 février 2006, M. [B] [I] a assigné Mmes [M] et [Z] [I] devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de désignation d'un notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens composant les successions de leurs deux parents.
Par actes d'huissier des 12 et 18 juin et 4 juillet 2007, M. [B] [I] a appelé en cause Mmes [E] et [X] [L] et M. [P] [L].
Par jugement du 24 juillet 2008, le tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
- ordonné le partage des biens dépendants des successions de [W] [T] et de [A] [I], conformément aux droits respectifs des parties ;
- désigné conjointement Me [K] [J] et Me [D] [H], Notaires à [Localité 52], pour procéder aux opérations de comptes et liquidation s'y rapportant ;
- désigné un juge du tribunal de grande instance de Chambéry pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
Motivations de la décision
MOTIFS ET DECISION
Selon l'article 465 du code de procédure civile 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
En l'espèce Mme [Z] [I] et M. [N] [U] avaient fait part de leur renonciation à solliciter l'attribution préférentielle de la parcelle F[Cadastre 19], par note en délibéré qui avait été autorisée à l'audience.
Les autres parties n'ont formulé aucune critique sur cette renonciation à une demande antérieurement formulée, de sorte qu'il sera fait droit à la requête.
La nature de l'affaire justifie que les dépens de la présente instance soient supportés par le Trésor public.
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