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Cour d'appel, 1ere chambre section 2, 9 décembre 2025 — n° 23/03203

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule le partage d'une succession lorsque les biens sont indivis et non aisément partageables ?

Principe retenu

Le partage d'une succession doit tenir compte de la nature des biens et de leur caractère non aisément partageable. En cas de difficulté de partage, la vente des biens indivis peut être envisagée.

Faits clés

  • Décès de M. [T] [R] laissant une succession composée de plusieurs biens immobiliers et de liquidités.
  • Mme [A] [Z] a opté pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit de la succession.
  • Les héritiers ont convenu de vendre un bien indivis, mais le partage en nature n'est pas possible.
  • Des estimations de la valeur du bien ont été produites, variant entre 150 000 € et 230 000 €.
  • La valorisation de 230 000 € a été jugée non pertinente par la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : statuant dans les limites de sa saisine : Rejette la demande de renvoi formulée par Mme [X] [R] ; Rejette la demande d'irrecevabilité de l'assignation en partage en date du 22 novembre 2022 ; Confirme le jugement attaqué en ses dispositions déférées ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié. LE GREFFIER LA PRESIDENTE H.BEN-HAMED C.DUCHAC

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [T] [R] est décédé le [Date décès 6] 1997 à [Localité 35] (Tarn-et-Garonne) laissant pour lui succéder son épouse, Mme [A] [Z] et leurs cinq enfants, MM. [V] [R], [U] [R], Mmes [A] [R], [O] [R] épouse [G], [Y] [R] épouse [H] et [X] [R]. L'actif successoral était composé de la moitié : - d'une maison d'habitation sise [Adresse 17] à [Adresse 22] (82), domicile conjugal vide de toute occupation désormais, - d'une maison d'habitation sise [Adresse 12] (82), - d'une parcelle de fonds en nature de bois sise [Adresse 34] » à [Localité 23] (82), - de liquidités. Mme [A] [Z] a opté pour le 1/4 en pleine propriété de la succession et les 3/4 en usufruit conformément à une donation entre époux intervenue le 3 février 1975 ainsi que le 1/4 en usufruit conformément à l'article 767 du code civil dans sa rédaction applicable au 26 novembre 1997. Le bien sis [Adresse 11] a été vendu. Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2022, MM. [V] [R], [U] [R], Mmes [O] [R] épouse [G] et [Y] [R] épouse [H] ont fait assigner Mme [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de partage. Par jugement contradictoire en date du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [C] [R] décédé le [Date décès 6] 1997 à [Localité 35] et de la communauté ayant existé avec son épouse, [A] [Z], - commis pour y procéder le Président de la [28] afin de désigner un notaire afin de procéder à ces opérations et le président de la présente chambre civile pour en surveiller les opérations conformément à l'article1371 du code de procédure civile, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête, - ordonné la licitation préalable en un seul lot de l'immeuble indivis sis à [Adresse 25] et figurant au cadastre section I n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15] et fixe la mise à prix à la somme de 180 000 €, - dit qu'en cas de carence d'enchères sur la mise à prix, il pourra être procédé par le juge de l'exécution selon les dispositions de l'article 1 277 du code de procédure civile, - dit que le cahier des charges et conditions de la vente sera établi par Me Cécile Nesen, avocat poursuivant la licitation ou tout avocat s'y substituant, conformément aux dispositions de l'article 1275 du code de procédure civile, - dit que dans le cahier des charges, la clause d'attribution sera prévue et que les colicitants auront comme les étrangers le droit de faire surenchère, - dit que si le dernier surenchérisseur se révélé être un coindivisaire, il n'en résultera pas vente à son profit mais obligation pour lui de prendre l'immeuble dans son lot et obligation pour ses coindivisaires de lui en consentir l'attribution dans le partage à venir, - dit que préalablement à la licitation, les parties pourront procéder à la vente amiable de l'immeuble indivis dans un délais de trois mois à compter de la signification de la présente décision, - ordonné la consignation du prix de vente chez le notaire liquidateur dans l'attente du partage, - dit n'y avoir lieu à expertise et renvoie pour le surplus les parties devant le notaire liquidateur qui dressera un projet d'acte de partage de l'indivision conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, - rappelé qu'en cas de désaccord sur ce projet, il sera fait rapport au juge commis en vue de faire trancher le différend par le tribunal, - dit que les dépens de la présente instance et les frais de licitation taxables susceptibles de demeurer à la charge de la succession après la vente, ainsi que les mesures de publicité légale, notamment la publicité de la vente dans un journal d'annonces légales ainsi que l'apposition d'affiches et la publication sur un site internet à l'exclusion des honoraires d'avocat, passeront en frais privilégiés de partage.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de renvoi : Le conseil de l'appelante a sollicité un renvoi eu égard au message transmis par Mme [X] [R]. Les intimés se sont opposés à cette demande de renvoi. Tenant la date des dernières écritures des parties, celle de clôture de l'instruction dont la révocation n'est pas sollicitée et le caractère désormais cerné du litige, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de renvoi qui sera rejetée. Sur la recevabilité de l'action en partage : Mme [R] fait valoir qu'aucune diligence n'a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable préalablement à l'introduction de l'instance. Elle indique que, par courrier du 7 décembre 2021, le notaire l'a sollicitée pour savoir si elle consentirait à la vente du bien sis [Adresse 33] que ses coindivisaires proposaient au prix de 180 000 €. Elle expose que par l'intermédiaire de son conseil, par courrier en date du 16 décelmbre 2021, elle ne s'est pas opposée au principe de la vente mais uniquement au prix envisagé qui lui semblait trop bas, suggérant de mandater des agents immobiliers pour faire évaluer les biens d'autant qu'elle estimait possible un détachement d'un terrain contigu au bien. Elle ajoute qu'elle est ainsi parvenue à faire évaluer le terrain, constructible, à 50 000 € et la maison à 180 000 € soit l'ensemble à plus de 230 000 €. Elle indique qu'aucun procès-verbal de difficultés n'a été établi par le notaire, qui n'a d'ailleurs jamais reçu l'ensemble des parties ensemble, de sorte qu'elle considère que les pourparlers sont toujours en cours. Les intimés rappellent quant à eux qu'à la suite du courrier de leur notaire en date du 7 décembre 2021 informant l'appelante de leur souhait de vendre amiablement le bien, celle-ci est en fait restée taisante. Ils ajoutent que dix mois plus tard, le 30 septembre 2022, leur conseil a donc réïtéré cette demande, toujours en vain, le bien ayant fait l'objet de cinq estimations par cinq agences différentes depuis 2020, fixant un prix entre 150 et 190 000 €. Ils ajoutent que la maison est inoccupée depuis plus de trois années et se dégrade par ailleurs de sorte qu'il était dans l'intérêt de la succession de la vendre d'où leur assignation en comptes, liquidation et partage de la succession du défunt. Aux termes de l'article 1360 du code civil, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Mme [R] ne conteste pas le chef de dispositif ayant retenu l'irrecevabilité de sa fin de non-recevoir portant sur l'assignation en partage pour ne pas ressortir de la compétence du tribunal mais du juge de la mise en état, conformément à l'article 789 du code de procédure civile. Ce chef de dispositif, bien fondé, sera dès lors confirmé. Elle soulève toutefois devant la cour désormais cette fin de non-recevoir. Les intimés justifient de l'envoi de deux courriers à l'appelante à dix mois d'intervalle entre le mois de décembre 2021 et le mois de septembre 2022, le premier par leur notaire, le second par leur conseil, invitant l'appelante à prendre position sur la vente amiable d'un bien dépendant de l'indivision successorale. Mme [R] justifie effectivement avoir répondu au courrier du notaire en date du 7 décembre 2021, par l'intermédiaire de son conseil, s'opposant à une vente du bien à un prix de 180 000 € qu'elle estimait trop bas. En revanche, elle n'a apporté aucune réponse au courrier du conseil des intimés en date du 30 septembre 2022 la sollicitant de nouveau sur ses intentions et portant mis en demeure, avant assignation, dûment mentionnée, n'allèguant d'ailleurs pas l'avoir fait. La divergence de Mme [X] [R] sur le prix de vente de l'un des biens appartenant à l'indivision successorale interdisait tout partage amiable. Les diligences amiables étant suffisamment établies tout comme l'opposition persistante de Mme [R] à sa cohérie, l'irrecevabilité soulevée sera rejetée. Sur la demande de partage et, notamment,de licitation du bien indivis: L'appelante demande le débouté de l'ensemble des demandes des intimés ayant trait au partage. Elle rappelle le caractère sous-évalué du bien ce qu'un mandat de vente d'une agence qu'elle produit en cause d'appel démontre pour faire état d'une valorisation à hauteur de 246 000 € honoraires inclus. Elle ajoute que cette évaluation tient compte du caractère non viabilisé du terrain outre qu'il n'est pas question d'une servitude de gaz dont l'existence n'est pas démontrée. Elle considère donc la licitation hâtive et injustifiée et estime qu'une fois la vente amiable réalisée à un juste prix, les opérations de partages amiables pourront se poursuivre. Les intimés demandent confirmation du tout. Ils jugent irréaliste une valorisation de l'entièreté du bien à hauteur de 230 000 € dès lors que le détachement du terrain de 1 600 m² entraînerait nécessairement une dévaluation de la maison outre les coûts de bornage, raccordement au réseau électrique, eau potable, et l'existence d'une servitude publique liée au passage de conduites de gaz. Ils indiquent que la valorisation par l'agence mandatée par l'appelante n'est pas pertinente, soulignant d'ailleurs que le mandat n'est ni daté ni signé, l'agence n'ayant pas visité le bien et aucune distinction entre le prix du terrain et le prix de la maison n'étant mentionnée. Aux termes de l'article 826 du code civil, le partage se fait en principe en nature. Aux termes de l'article 815-5 du code civil, le juge ne peut à la demande d'un nu-propriétaire ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grévé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. L'usufruitier a émis son accord quant à la vente du bien indivis. Nul ne demande le partage en nature et nul ne discute du caractère non aisément partageable du bien qui constitue, au demeurant, le dernier actif immobilier successoral. En toutes hypothèses, tenant les droits des parties, le bien en question n'est pas commodément partageable en nature. S'agissant du prix de fixation de la licitation, les intimés produisent six estimations de l'ensemble à savoir entre 2020 et 2023 : - par l'agence [32] entre 170 000€ et 180 000 € le 30 septembre 2020 ; - par l'agence [31] à 180 000€ le 6 octobre 2020 ; - par l'agence [29] à 180 000 € le 30 août 2021 ; - par l'agence [36] entre 150 000 € et 170 000 € ; - par l'agence [30] entre 170 000 et 190 000 € ; - par l'agence [38] [Localité 39] entre 180 000 et 190 000 € le 24 avril 2023. La valorisation à hauteur de 230 000 € proposée par Mme [R], qui n'inclut ni les coûts et démarches associés qui résulteraient d'une division parcellaire, ni la difficulté liée à une servitude de gaz suffisamment établie, valorisation au demeurant effectuée par une agence dont rien ne permet de s'assurer qu'elle a visité le bien, alors que celui-ci est vacant depuis plusieurs années, n'est donc pas pertinente. L'ensemble des chefs de dispositif attaqué sera confirmé, Mme [X] [R] abandonnant par ailleurs toute critique du chef de dispositif ayant rejeté une expertise du bien. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dépens d'appel seront partagés par moitié. L'équité ne commande l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel.
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