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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 décembre 2025 — n° 22-21.730

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201292

Synthèse de la décision

Question juridique

Le commandement de payer valant saisie immobilière doit-il être délivré à chacun des époux ?

Principe retenu

Le commandement de payer valant saisie immobilière d'un immeuble commun doit être délivré à chacun des deux époux, sous peine d'irrecevabilité de la procédure. Cette exigence vise à garantir les droits de chaque époux dans le cadre de la saisie.

Faits clés

  • Immeuble commun appartenant à deux époux
  • Procédure de saisie immobilière engagée
  • Commandement de payer délivré à un seul époux
  • Assignation consécutive au commandement de payer
  • Irrecevabilité de la procédure soulevée

Articles cités

article L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 septembre 2022) et les productions, M. [S] et Mme [N] sont mariés sous le régime de la communauté légale. Par acte notarié du 23 novembre 2007, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. [S] et Mme [O] pour l'acquisition d'un bien en indivision. 2. Le 7 août 2019, la société Intrum Debt Finance AG (la société), venant aux droits de la banque à la suite d'une cession de créance, a fait délivrer à M. [S] et Mme [O] un commandement de payer valant saisie du bien immobilier indivis et les a assignés à une audience d'orientation. 3. Par un jugement du 20 octobre 2021, dont les débiteurs ont relevé appel, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire a notamment constaté la régularité du commandement de payer valant saisie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/01424 et 21/01622 du répertoire civil général, l'arrêt rendu le 6 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; INFIRME le jugement du 20 octobre 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DÉCLARE irrecevable la procédure introduite par l'assignation à l'audience d'orientation délivrée à la requête de la société Intrum Debt Finance AG, consécutive au commandement de payer valant saisie du 7 août 2019 ; CONDAMNE la société Intrum Debt Finance AG, la société Crédit Lyonnais et M. [X], en qualité de mandataire liquidateur de M. [S], aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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