5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
7. Selon l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
8. Aux termes de l'article R. 322-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation comprend à peine de nullité :
1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation du juge de l'exécution ;
2° L'indication que l'audience d'orientation a pour objet d'examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie ;
3° L'information que, si le débiteur n'est pas présent ou représenté par un avocat à l'audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier ;
4° La sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il sera déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après l'assignation ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant ;
5° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et de la possibilité d'en contester le montant pour insuffisance manifeste ;
6° L'avertissement que le débiteur peut demander au juge de l'exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable s'il justifie qu'une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ;
7° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat au plus tard lors de l'audience ;
8° Le rappel des dispositions des articles R. 322-16 et R. 322-17 ;
9° L'indication que le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi.
9. Il ne résulte ni de ce texte ni d'aucune autre disposition une obligation pour l'huissier de justice qui signifie l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation de remettre au débiteur saisi une copie du commandement de payer valant saisie.
10. Après avoir constaté que les appelants produisaient le commandement de payer valant saisie tel qu'il leur avait été signifié le 3 novembre 2018 et que cet acte avait été remis en mains propres à M. [M], lequel l'avait accepté au nom de son épouse, ce dont elle a déduit que les débiteurs avaient bien reçu signification préalable du commandement engageant la saisie, la cour d'appel a jugé à bon droit, sans encourir le grief du moyen, que cet acte n'avait pas à être signifié à nouveau avec l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.