Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 10 décembre 2025 — n° 22/04360
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour établir un harcèlement moral au travail et obtenir des dommages-intérêts ?
Principe retenu
Le harcèlement moral au travail est caractérisé par des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail. Il incombe à la victime de prouver l'existence de ces agissements et leur impact sur sa santé ou ses conditions de travail.
Faits clés
- M. [B] a été engagé par la société [9] en contrat à durée indéterminée.
- Il a subi un accident du travail en mars 2012 et a été déclaré apte à un travail à mi-temps avec des restrictions.
- M. [B] a signalé des faits de harcèlement moral et de discrimination en novembre 2019.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts et un rappel de salaires.
- Le jugement du 7 mars 2022 a débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société [9], ci-après la société, a engagé M. [F] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mai 2000 en qualité de peintre compagnon professionnel niveau III position 1 coefficient 210. Dans le dernier état de la relation, il occupait le même emploi niveau III position 2 coefficient 230.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment d'Ile de France.
A la suite d'un arrêt de travail pour accident du travail survenu au mois de mars 2012, le médecin du travail a déclaré, le 26 juin 2013, M. [B] apte à la reprise à mi-temps thérapeutique 'sur un chantier proche de son domicile ne doit pas faire de manutention lourde et doit éviter de monter et descendre les escaliers de façon répétée dans la journée, prochaine visite prévue courant septembre 2013". Le 13 février 2014, le médecin du travail a déclaré M. [B] apte à la reprise avec les mêmes préconisations. Le 10 juillet 2014, le médecin du travail a émis un avis de 'réserve d'aptitude apte sur un chantier proche de son domicile ne doit pas faire de manutention lourde et doit éviter de monter et descendre de façon répétée dans la journée, prochaine visite prévue courant juillet 2015". Le 26 juin 2015, le médecin du travail a conclu de la même manière, ajoutant que le salarié ne doit manipuler que des peintures acryliques et fixant la prochaine visite courant juin 2016.
Le 9 novembre 2017, une altercation a eu lieu entre M. [B] et un de ses collègues de travail, M. [Y].
M. [B] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 10 novembre 2017.
Se plaignant de harcèlement moral et de discrimination, M. [B] a saisi le 19 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny en dommages-intérêts et rappel de salaires.
Par jugement du 7 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le bureau de départage du conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
' Déclare irrecevable la demande soulevée par Monsieur [F] [Z] au titre du harcèlement en ce qu'elle est prescrite ;
Déboute Monsieur [F] [Z] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de la discrimination salariale ;
Déboute en conséquence Monsieur [F] [Z] de sa demande de rappel de salaires ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
Condamne Monsieur [F] [Z] aux dépens '.
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 avril 2022.
Par lettre du 13 juin 2022, la société a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
' - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 7 mars 2022 ;
- Condamner la SAS [9] à verser la somme de 50.000€ au titre du harcèlement moral ;
- Condamner la SAS [9] à verser la somme de 25.000 € de dommages et intérêts pour discrimination ;
- Condamner la SAS [9] à verser la somme de 10.496,76€ au titre du rappel de salaire de novembre 2016 à novembre 2017 ;
- Condamner la SAS [9] à verser la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS [9] aux entiers dépens '.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Il résulte de l'article L. 1471-1 du code du travail que l'action relative à des faits de harcèlement se prescrit suivant le délai de prescription de droit commun de 5 ans prévu à l'article 2224 du code civil et court à compter de la date du dernier fait incriminé. Dès lors que l'action n'est pas prescrite, il convient de prendre en compte l'ensemble des faits invoqués quelle que soit leur date de commission.
La société fait valoir que M. [B] a dénoncé des faits de harcèlement moral par un courrier du 4 juillet 2014 auquel elle a donné une réponse sans que ce dernier ne se manifeste par la suite, que les attestations produites au soutien de la continuité des agissements de harcèlement ne prouvent pas celle-ci et que les faits du 9 novembre 2017 qui consistent en des violences réciproques ne s'analysent pas en un acte de harcèlement.
M. [B] se plaint d'agissements de harcèlement moral qui auraient débuté en 2014 par le non-respect des préconisations du médecin du travail, auraient aussi consisté en l'interdiction faite aux salariés de l'entreprise de l'emmener en voiture et en son absence d'évolution professionnelle et qui se seraient achevés par les actes de violence subis par lui le 9 novembre 2017.
La société produit une lettre du 4 juillet 2014 par laquelle elle a répondu à un courrier de juin 2014 dans lequel son salarié indiquait rencontrer des problèmes avec des supérieurs hiérarchiques et des collègues, l'employeur indiquant qu'il pensait à tort que les autres lui en voulaient et qu'elle avait fait en sorte de respecter les préconisations du médecin du travail. Mais, comme indiqué ci-dessus, M. [B] invoque d'autres agissements dont certains postérieurs, comme les actes de violence du 9 novembre 2017. La réalité de violences commises sur M. [B] le 9 novembre 2017 par M. [Y], autre salarié de la société, sur un chantier est établie par les pièces produites par l'appelant, notamment le jugement correctionnel sur intérêts civils du 15 mars 2024 du tribunal judiciaire de Créteil, et la question de savoir si ce fait est susceptible de laisser présumer un harcèlement moral est indifférente au stade de l'appréciation de la prescription, cette question relevant de l'examen du bien-fondé de la demande.
Le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale le 19 novembre 2019, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août énonce :
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L. 1154-1 dans sa version résultant de cette loi prévoit en son premier alinéa que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
L'appelant présente les éléments suivants :
- le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail :
M. [B] se fonde sur les avis du médecin du travail visés dans l'exposé du litige qui préconisent tous son affectation sur un chantier proche de son domicile, l'absence de manutention lourde et d'éviter de monter et descendre les escaliers de façon répétée dans la journée.
L'appelant se plaint que l'employeur n'a pas respecté la préconisation portant sur un chantier proche de son domicile. Il produit des attestations de MM. [H] et [G] dont il résulte qu'au début du mois de juin 2014, M. [B], alors domicilié à [Localité 10] 93, a été affecté sur un chantier à [Localité 16] alors que le train ne s'arrêtait pas dans cette gare en raison de travaux. Ces attestations bien que ne respectant pas toutes les exigences prévues par l'article 202 du code de procédure civile emportent néanmoins la conviction en ce qu'elles se corroborent entre elles et sont confirmées par la fiche de présence également produite par l'appelant. L'allégation selon laquelle M. [B] a été affecté à [Localité 15] 77 en méconnaissance des préconisations susvisées n'est pas fondée dans la mesure où il résulte de l'attestation de M. [V] que cette affectation est antérieure à la reprise de son travail en 2013. En revanche, il ressort notamment des fiches de présence qu'il a travaillé à [Localité 11] (95) fin juin/début juillet 2015 ainsi que de fin septembre 2015 jusqu'au 1er avril 2016. Ces fiches et les échanges de SMS avec M. [O] démontrent que de la mi-juillet 2017 jusqu'au 9 novembre 2017, il s'est vu attribuer un chantier au [Localité 12] 94. Il prétend qu'à cette époque, il habitait au [Localité 5] mais ces échanges, dont des photographies d'avis d'arrêts de travail concomitants, le domicilient toujours à [Localité 10] 93.
L'appelant invoque aussi avoir dû travailler sur des échelles très hautes alors que le médecin du travail l'avait déconseillé. Mais les avis du médecin du travail ne contiennent pas préconisation à ce titre et, de plus, les photographies produites par M. [B] qui ont été prises un jour en 2014 entre 15h12 et 15h13 ne justifient pas de montées et descentes répétées. Cet agissement n'est pas retenu.
Néanmoins il ressort des énonciations précédentes qu'après les avis de la médecine du travail précités, la société a affecté à plusieurs reprises M. [M] sur des chantiers ne se situant pas dans le même département que son domicile ([Localité 17], [Localité 11], [Localité 14]).
- l'absence de restitution à M. [B] d'un véhicule après la reprise de son travail et les ordres donnés par l'employeur de ne pas l'emmener en véhicule sur les chantiers, ni l'en ramener :
La première attestation de M. [V] prouve que la société a remis à M. [B] un véhicule immatriculé [Immatriculation 4] le 1er février 2008 pour effectuer les trajets entre son domicile et les chantiers, que la société l'a repris pendant son arrêt de travail et ne le lui a pas à nouveau remis lors de sa reprise du travail en 2013.
M. [V] indique dans sa première attestation que de mars 2014 à novembre 2017, il était interdit à M. [B] de monter dans des véhicules de la société et qu'aucun de ses collègues ne s'est mobilisé pour aller le chercher à la gare ou le déposer le soir alors qu'ils permettaient à des ouvriers de sous-traitants de se déplacer avec leurs véhicules. Dans son attestation, M. [G] relate que son chef, M. [K], lui a dit de ne pas aller chercher M. [B] à la gare de [Localité 17]. L'appelant produit aussi l'attestation de M. [X], électricien, qui indique avoir entendu sur un chantier [6] à [Localité 7] ayant eu lieu entre mars et fin mai 2014 M. [B] demander à un de ses collègues (M. [A]) à pouvoir monter avec lui dans le camion de fonction, M. [A] lui répondre que ses chefs (MM. [O] et [S]) lui avaient dit de ne pas le faire et qu'il fallait que M. [B] joigne M. [O], que ce dernier l'a autorisé une fois mais que cela a été impossible ensuite, M. [O] n'ayant pas répondu au téléphone.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination et de rappel de salaire ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamne la société [9] à payer à M. [B] les sommes de :
- 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente
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