Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 10 décembre 2025 — n° 23/17390
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [C] [V] peut-elle contester sa révocation en tant que directrice générale de la SAS [K] ?
Principe retenu
La révocation d'un dirigeant associé doit respecter les dispositions du pacte d'associés et les règles de droit applicables. En l'absence de preuve d'abus de droit, la révocation est valide.
Faits clés
- Création de la SAS [K] en mai 2019 par M. [O] [D].
- Souscription de titres par Mme [C] [V] et M. [B] [N] en décembre 2019.
- Révocation de Mme [C] [V] de son mandat de directrice générale le 26 avril 2021.
- Notification de l'exercice de la promesse unilatérale de vente des titres de Mme [C] [V] au prix de 8,30 euros par action.
- Refus de Mme [C] [V] de signer l'ordre de mouvement des titres.
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure
La SAS [K] a été créée en mai 2019 par M. [O] [D] qui en était le président. La société a exercé son activité dans le développement de solutions industrielles pour la réutilisation des emballages. Elle est une entreprise sociale et solidaire À la recherche de collaborateurs qu'il souhaitait associer à son entreprise, M. [D] a approché Mme [C] [V] et M. [B] [N]. En décembre 2019 ces derniers ont souscrit chacun 10 000 titres de la société [K] au prix de 1 euro par titre et ont été nommés directeurs généraux.
Un pacte a été conclu entre les trois associés le 19 décembre 2019. Ce dernier comprenait une promesse unilatérale de vente des titres en cas de départ de la société d'un de ses dirigeants associé, et fixait en fonction des circonstances de départ du promettant : « good leaver/bad leaver », un prix de rachat égal soit à la valeur de marché soit à la valeur nominale des titres.
M. [O] [D] a allégué dès fin 2020, l'existence d'une mésentente entre lui et Mme [V]. Le 26 avril 2021, par décision de l'assemblée générale d'[K], Mme [V] est révoquée de son mandat de directrice générale.
Par courrier du 12 mai 2021, M. [O] [D] et M. [B] [N] ont notifié à Mme [V] l'exercice de la promesse unilatérale de vente sur les titres qu'elle détenait, dans les conditions « good leaver », au prix de 8,30 euros par action. Ce prix correspondait à leur valeur de marché estimée par un cabinet d'expertise à l'occasion d'une augmentation de capital de la société décidée lors de la même assemblée ayant approuvé la révocation de Mme [V].
Contestant les conditions de sa révocation et le prix proposé, Mme [V] a refusé de signer l'ordre de mouvement des titres.
Le 17 septembre 2021, alléguant de faits violant les dispositions du pacte d'associés, M. [O] [D] et M. [B] [N] ont notifié un nouvel exercice de la promesse de vente, mais cette fois au prix de 1 euro par action, applicable en cas de départ qualifié de « bad leaver ».
C'est dans ces conditions que Mme [V] les a assignés par acte extra-judiciaire des 10 et 11 novembre 2021 avec la société [K] devant le tribunal des activités économiques de Paris.
La société [K] ayant apporté l'intégralité de son fonds de commerce à une filiale nouvellement créée et cédé son nom à la nouvelle entité, a changé le sien en « [K] Holding ».
La nouvelle entité bénéficiaire des apports a repris la dénomination [K].
Motivations de la décision
SUR CE
- Sur la nullité des résolutions adoptées lors de l'AGM du 26 avril 2021 de la société [K] décidant la révocation de Mme [C] [V] de son mandat de directrice générale et l'augmentation de capital :
Moyens des parties :
Mme [C] [V] expose qu'il y a abus de majorité lorsque la décision adoptée par le ou les associés majoritaires est contraire à l'intérêt social et a été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés ; la fraude aux droits des minoritaires est une des causes de nullité résultant de la violation des règles générales applicables aux contrats ; ainsi, aux côtes de l'action en annulation d'une délibération sociale fondée sur l'abus de droit, la jurisprudence retient également qu'une délibération sociale puisse être annulée sur le fondement de l'adage « fraus omnia corrumpit » et ouvrir droit à des dommages-intérêts.
Elle ajoute qu'en l'espèce, tant l'abus de majorité que la fraude à ses droits d'associée minoritaire, sont caractérisés ; la prétendue mésentente existant entre elle et M. [O] [D] a été montée de toutes pièces par ce dernier ; ce n'est pas grâce à son départ, mais bien grâce à son travail et à son investissement personnel, que la société [K] a pu lever des fonds et enfin évoluer ; lors de sa révocation, l'entrée d'investisseurs était déjà prévue pour 2021, ainsi que l'ouverture du centre de lavage d'[Localité 13] pour ne citer que ces 2 exemples ; les reproches relatifs à son manque d'investissement sur la partie industrielle du projets sont infondés, puisque relevant des attributions de M. [B] [N] ; les autres griefs ne sont pas plus fondés ; elle ne s'est notamment jamais opposée à la réorganisation stratégique de la société décidée par M. [O] [D], nécessaire par ailleurs pour les futures levées de fonds ; sa seule demande était d'en connaître les conséquences et implications la concernant, notamment financières ; les intimés reconnaissent bien que c'est au cours de la réunion du 31 mars 2021 qu'elle a appris de M. [O] [D] qu'il lui intimait de quitter la société ; ses actions pour le compte de la société [K] ont toujours été louées et/ou félicitées par ce dernier et cela dès l'année 2019, même en ce qui concerne le dossier Système U ; cela sera le cas jusqu'au mois de février 2021 ; son action commerciale a permis la signature par M. [O] [D] de nombreux contrats ; en l'évinçant le 26 avril 2021 avec effet immédiat, M. [O] [D] n'avait plus à partager la direction de l'entreprise avec cette dernière, ni avec quiconque d'ailleurs ; M. [B] [N] a démissionné le 1er juin de son mandat de directeur général et signé un contrat de travail ;
S'agissant de l'augmentation de capital, Mme [C] [V] expose que tant l'abus de majorité que la fraude à ses droits d'associée minoritaire, sont caractérisés ; l'argument selon lequel l'augmentation de capital était nécessaire afin de toucher une subvention de l'ADEME n'est pas justifié ; que l'octroi définitif de l'Aide est subordonné à la justification préalable, par le bénéficiaire, d'un montant de capitaux propres au moins égal au montant de l'Avance à notification ; que celle-ci étant de 200 000 euros, il avait été apporté la preuve qu'en mars 2020, [K] avait bien 200 000 euros de capitaux propres, savoir 50 000 euros de capital social plus 150 000 euros inscrits en comptes d'associés bloqués, ce qui a permis l'établissement du contrat et à [K] de pouvoir bénéficier d'une aide totale de 431 896 euros ; pour toucher le solde de la subvention en juin 2021, l'ADEME n'a jamais demandé que le montant de la subvention totale versée soit égale au montant des fonds propres à la fin du contrat. ; la situation de la société n'exigeait pas impérativement l'apport de capitaux propres via une augmentation de capital y compris pour l'achat du matériel pour le centre de lavage d'[Localité 13].
Elle ajoute que la survie de la société n'était pas non plus en jeu dès lors qu'il était question depuis le début de l'année 2021 de réaliser, à très court terme, une levée de fonds et qu'[K] pouvait a minima être valorisée en pre-money au moins à 2 millions d' euros selon les dires des associés datés du mois de mars 2021 et qu'elle été valorisée en pre-money à 4 M euros dans le cadre des levées de fonds de 2 millions d' euros bouclées en décembre 2021 ; la dette convertie en capital représente au moins 50 % du montant de ladite augmentation : en outre, le compte courant d'associés de M. [O] [D] était bloqué au moins jusqu'à la fin de l'année 2021 ; s'agissant de l'alternative de financement, les associés en parlaient depuis le début de l'année 2021, savoir une levée de fonds auprès d'investisseurs et institutionnels ; le but de l'augmentation de capital était uniquement de permettre à M. [O] [D] de devenir ultra majoritaire en passant de 60 % à 83 % des droits de vote, afin d'éviter la dilution et de devenir minoritaire lors de l'entrée prévue d'investisseurs ; celui-ci retiendra seul la somme de 415 000 euros comme « valeur raisonnable » de la société [K], et non la valeur de marché ; en décidant concomitamment sa révocation de son mandat de directrice générale et une augmentation de capital déterminée sur la base d'une valorisation arbitraire de la société [K] et ne correspondant pas à la valeur de marché, M. [O] [D] pouvait ainsi, sur la base de l'article 15 du pacte d'associés, racheter ses 10 000 actions de pour un prix dérisoire, voire vil, qu'il aura seul déterminé.
[K] Holding, Uzage M. [O] [D] et M. [B] [N] répliquent que du fait des statuts, Mme [C] [V] était révocable ad nutum de son mandat de Directrice Générale par la collectivité des associés ; la décision n'est absolument pas contraire à l'intérêt général de la société et n'a pas pour seul dessein de favoriser la majorité des associés au détriment de la minorité, ce que la demanderesse ne rapporte d'ailleurs pas ; la mésentente entre un Président et une Directrice Générale est bien contraire à l'intérêt général de la société, d'autant plus lorsque cette dernière est au début de son aventure, d'importantes décisions doivent être prises notamment quant à la stratégie et au financement ; des désaccords et discordes se sont produits dès le mois de novembre 2020 entre le Président et la Directrice Générale, celle-ci n'accordant que trop peu de temps et d'importance à la partie projet industriel en lieu et place de la partie conseil ; l'ensemble des désaccords était récapitulé le 1er mars 2021 lors d'une réunion puis par courriel le 4 mars suivant, à savoir l'absence de suivi réglementaire, l'absence de lien avec les associations professionnelles et autres partenaires, l'étude d'impact non aboutie, un management insatisfaisant et le peu de suivi des dossiers de subvention ; Mme [C] [V] a en outre signé le 12 janvier 2021 l'extension du contrat de travail de l'alternante Mme [M] sans l'en informer, ni enregistrer la copie sur le serveur comme pour tous les autres contrats ; cette situation a engendré des problématiques sur le dossier d'autorisation de travail d'[K] et le permis de séjour de l'alternante ; les dissensions ont perduré, s'agissant principalement de la réorganisation stratégique proposée et présentée le 25 mars 2021 ; Mme [C] [V] n'était pas indispensable à la bonne marche de la société et que la gouvernance a été facilitée par la révocation de celle-ci, preuve en est l'évolution de l'activité d'[K] depuis ; les associés minoritaires n'ont pas été privés d'un avantage qui aurait été réservé au majoritaire ; aucun désavantage n'a été subi par les seuls associés minoritaires.
Ils ajoutent que la décision d'augmentation du capital ne saurait non plus caractériser un abus de droit, l'intérêt contraire à la société et le seul favoritisme de la majorité au détriment de la minorité n'étant pas prouvés ; l'augmentation de capital a été proposée par son président ; elle était motivée par le besoin de renforcer les fonds propres de la société compte tenu des investisse…
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 mars 2023 ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE chacune des parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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