6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter l'excuse de bonne foi et déclarer la prévenue coupable de diffamations non publiques, le jugement attaqué, après avoir relevé que les propos, qui dénoncent les dysfonctionnements allégués de deux services d'un établissement public, s'inscrivent dans un débat d'intérêt général, énonce en substance, s'agissant des propos visant M. [I], qu'aucun élément permettant d'étayer ou de corroborer les dires de Mme [C] n'est apporté, la prévenue se contentant d'affirmer l'existence de tels dysfonctionnements à l'appui du rapport disciplinaire qu'elle a elle-même rédigé le 1er juin 2021, dysfonctionnements qui sont d'ailleurs totalement contredits par M. [I] et par d'autres témoignages produits par ce dernier.
9. Le juge observe que l'unique témoignage produit par la prévenue n'évoque pas l'incident dénoncé dans le rapport disciplinaire, au demeurant contesté dans une interview parue après les propos litigieux du président de l'agglomération, et que ce témoignage ne fait état que d'une « agression verbale » dont son auteur aurait été victime de la part de M. [I], lequel a produit pour sa part deux comptes-rendus d'entretiens professionnels des 26 mars 2021 et de janvier 2022 ainsi que quatre témoignages de salariés et de son ancien directeur général attestant des bonnes relations professionnelles qu'il entretenait avec les membres de son équipe.
10. Il ajoute, concernant les propos tenus à l'encontre de Mme [T], que la prévenue produit là-encore le rapport disciplinaire qu'elle a elle-même rédigé le 1er juin 2021 à l'encontre de la partie civile relatant un incident, sans apporter aucun témoignage permettant d'étayer ses propos, qu'ils soient relatifs aux insultes dont elle-même aurait été victime ou au « management par la terreur » dont aurait usé l'intéressée à l'égard de salariés qui auraient déposé des plaintes, de telles allégations étant contredites par les nombreux témoignages apportés par Mme [T], qui attestent de la bienveillance de cette dernière envers ses équipes.
11. Il conclut, au regard de l'ensemble de ces éléments, qu'aucune des pièces produites par la prévenue n'est de nature à établir la vraisemblance des faits allégués à l'encontre des deux parties civiles.
12. En l'état de ces énonciations, le tribunal a justifié sa décision.
13. D'une part, distinguant, à bon droit, l'excuse de bonne foi de l'exception de vérité, il n'a pas subordonné l'existence d'une base factuelle suffisante à la preuve de la vérité des faits.
14. D'autre part, le tribunal, qui a analysé précisément les pièces produites par la prévenue au soutien de l'exception de bonne foi, a exactement apprécié, au vu de ces pièces et de celles produites par les parties civiles pour combattre cette exception, lesquelles peuvent comporter des éléments postérieurs aux propos litigieux, l'insuffisance de la base factuelle.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
17. Le moyen n'est pas fondé.
18. En effet, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé deux peines d'amende pour les deux contraventions établies, dès lors que si les propos litigieux ont été publiés dans la même note diffusée le 1er octobre 2021, la prévenue a été poursuivie et reconnue coupable pour des propos distincts tenus à l'encontre des deux parties civiles.
Réponse de la Cour
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
20. Les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d'un acte délictueux commis par l'agent d'un service public que si cet acte constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions.
21. Après avoir déclaré Mme [C] coupable du chef de diffamations non publiques, le tribunal l'a condamnée à indemniser le préjudice des parties civiles.
22. En se reconnaissant ainsi compétent pour statuer sur la responsabilité civile d'une fonctionnaire, agent de la fonction publique territoriale au sein d'une communauté d'agglomération, qui s'exprimait dans un rapport de fin de mission adressé au président et aux membres du bureau communautaire de ladite communauté d'agglomération, sans rechercher si la faute imputée à celle-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
23. Il n'importe que la prévenue n'ait pas opposé devant les juges du fond l'exception dont elle pouvait se prévaloir, l'incompétence des juridictions étant en pareil cas d'ordre public.
24. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
25. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à l'action civile. Les autres dispositions seront donc maintenues.