4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, et R. 212-1, 6° et 7°, du code de la consommation, dans leur rédaction issue respectivement de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :
6. Aux termes du premier texte, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
7. Par application du second, sont de manière irréfragable présumées abusives et dès lors interdites, les clauses de ces contrats ayant pour objet ou pour effet, conformément au 6°, de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations, et conformément au 7° d'interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service.
8. Pour écarter le caractère abusif de la clause, l'arrêt relève que le contrat souscrit entre les parties comporte un risque à la charge de M. [R] en ce qu'il lui revient d'examiner le véhicule lors de sa prise en charge, aucune disposition ne lui interdisant de recourir à un sachant, et que son attention a été attirée sur l'examen nécessaire du véhicule, ce qui permet de rétablir l'équilibre entre les parties sur ce point.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la clause par laquelle le locataire reconnaît la délivrance du véhicule dans un état satisfaisant aux conditions imposées par le code de la route, sans réserver les désordres non apparents au moment de la prise en charge du véhicule, n'avait pas pour effet de supprimer ou de réduire son droit à réparation en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance conforme et de lui interdire de demander la résolution ou la résiliation du contrat à raison d'une telle inexécution, et si dès lors elle ne devait pas être présumée abusive de manière irréfragable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné délivré au rapport, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. La clause stipulant que « [l]e client reconnaît louer le véhicule et ses accessoires dans un état satisfaisant aux conditions imposées par le code la route. En signant le présent contrat, le client agrée le véhicule dans l'état dans lequel il se trouve tel que mentionné au recto des présentes et s'oblige à le restituer dans le même état de marche et dans le même état esthétique. Toute réserve sur l'état du véhicule doit être formulée par le client dans l'espace dédié à cet effet au recto du présent contrat au moment de la prise en charge du véhicule » a pour conséquence de présumer la conformité de la délivrance opérée par le loueur, sans réserver les désordres non apparents.
13. Une telle clause a ainsi pour effet de priver le locataire de tout recours postérieur en cas d'avarie portant sur de tels désordres et de réduire ou faire obstacle à son droit à réparation. Elle entre en conséquence dans le champ tant du 6° que du 7° de l'article R. 212-1 du code de la consommation qui la présument abusive de manière irréfragable. Cette liste noire s'imposant au juge, sans que la preuve contraire puisse être apportée, le jugement doit être infirmé sur ce point.
14. La clause doit en conséquence être réputée non écrite.
15. La cassation du chef de dispositif qui confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ce que soit réputée non écrite la clause du contrat de location conclu le 7 mai 2020 avec la société Magi, n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt qui le confirme en ce qu'il a rejeté les demandes de résiliation et d'indemnisation, qui n'est pas dans sa dépendance, étant fondé sur des motifs autonomes tenant au défaut de preuve des manquement du loueur à son obligation de délivrance (absence de preuve de l'avarie subie) et du préjudice en résultant. De même, le rejet de la demande de paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens sont justifiés par les dispositions de l'arrêt non remises en cause.