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Cour de cassation, comm, 17 décembre 2025 — n° 24-16.851

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00646

Synthèse de la décision

Question juridique

Une caution peut-elle contester la disproportion de son engagement en se basant sur des informations non déclarées dans la fiche de renseignements fournie à la banque ?

Principe retenu

La caution qui a rempli une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges, sans anomalies apparentes, ne peut pas soutenir que sa situation financière était moins favorable que celle déclarée. Elle ne peut pas non plus se prévaloir d'engagements antérieurs pour contester la disproportion de son engagement.

Faits clés

  • La caution a rempli une fiche de renseignements à la demande de la banque.
  • Les informations déclarées dans la fiche étaient dépourvues d'anomalies apparentes.
  • La caution a tenté de prouver que son engagement était disproportionné en invoquant des engagements antérieurs.
  • La banque n'a pas invité la caution à préciser l'existence de ces engagements dans la fiche.

Articles cités

article L. 341-4 du code de la consommation

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2024), le 29 octobre 2013, la société Digital Systems (la société) a ouvert un compte courant dans les livres du Crédit Coopératif (la banque). 2. Par des actes du 6 novembre 2013, MM. [N] et [R] [Y] se sont rendus cautions solidaires des engagements de la société à l'égard de la banque. 3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements. 4. Selon bordereau de cession de créance du 11 décembre 2019, le Crédit Coopératif a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 8. La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. 9. Il en résulte que la caution n'est pas fondée, pour démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à se prévaloir d'engagements de caution souscrits antérieurement, en invoquant le fait qu'elle n'a pas été invitée à préciser leur existence dans la fiche de renseignements établie par la banque. 10. Après avoir relevé que MM. [R] et [N] [Y] avaient signé des fiches de renseignements patrimoniales, qui ne faisaient pas état d'engagements de caution antérieurs, l'arrêt retient que ces fiches ne sont entachées d'aucune anomalie apparente, de sorte que la banque pouvait s'y fier, étant de surcroît observé que ces engagements ont été souscrits auprès d'autres organismes de crédit que le Crédit Coopératif, dotés de personnalités juridiques distinctes, et qu'il n'est pas établi que le Crédit Coopératif en ait eu connaissance. L'arrêt en déduit exactement que les cautions ne sont pas fondées à se prévaloir de ces engagements antérieurs non déclarés. 11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [R] et [N] [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM [R] et [N] [Y] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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