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Cour d'appel, chambre 7 section 3, 15 décembre 2025 — n° 24/05155

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se calcule la valeur des biens à partager lors de la liquidation d'un régime matrimonial ?

Principe retenu

Lors de la liquidation d'un régime matrimonial, la valeur des biens à partager est déterminée en prenant en compte la contribution de la communauté, rapportée à la valeur du bien lors du mariage, multipliée par la valeur du bien lors de la liquidation de la communauté.

Faits clés

  • Mariage contracté en 2003 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
  • Ordonnance de non-conciliation rendue en 2017.
  • Jugement de divorce prononcé en 2019 avec effets rétroactifs à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
  • Demande de partage des intérêts patrimoniaux introduite par Mme [J] en 2022.
  • M. [T] détient des parts dans plusieurs sociétés, y compris une SCI et une SPRL.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel interjeté, INFIRME le jugement, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DIT que le profit subsistant sera calculé en prenant en compte la contribution de la communauté, rapportée à la valeur du bien lors du mariage, multipliée par la valeur du bien lors de la liquidation de la communauté et ce pour toutes les récompenses dues à la communauté par M. [W] [T]. DIT que l'actif de communauté devra reprendre la valeur patrimoniale : - des 243 parts numérotées 101.512 à 101.654 et 124.583 à 124.682 détenues par M. [T] dans la SCI [29], - des 100 parts détenues par M. [T] dans la SPRL Docteur [T] [W], - des 150 parts de SCPI [41] détenues par M. [T] auprès de [21], et que la valorisation des parts sera faite à la date la plus proche possible du partage. DIT que figureront à l'actif de communauté les éventuels comptes courants d'associés de M. [T] au sein des sociétés SCI [29], la SPRL (société privée à responsabilité limitée de droit belge) « Docteur [T] [W] », la SCPI [41]. DIT que les bénéfices et dividendes générés par la SCI [29], la SPRL « Docteur [T] [W] », la SCPI [41] seront intégrés à la masse à partager et accroissent à l'indivision post communautaire. DIT que M. [T] devra justifier des bénéfices et dividendes qu'il a perçus de la SCI [29], de la SPRL « Docteur [T] [W] », de la SCPI [41] et ce depuis le 23 février 2017 par la production devant le notaire des procès-verbaux d'assemblée générale d'approbation des comptes et de distribution des bénéfices et dividendes de la SCI [29], de la SPRL (société privée à responsabilité limitée de droit belge) « Docteur [T] [W] », de la SCPI [41]. REJETTE les demandes plus amples ou contraires. LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et frais irrépétibles d'appel. Le greffier La présidente Sylvie Genel Laurence Berthier

Exposé du litige

***** EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [J] et M. [T] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2003 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 22] (59) sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, selon contrat préalable à leur union reçu par Maître [G] [P], notaire à [Localité 36] le 5 juin 2003. Une ordonnance de non-conciliation du 23 février 2017 a notamment désigné de Maître [B] [L] sur le fondement des articles 255-9° et 10° du code civil (non communiquée). Un jugement de divorce a été rendu le 11 juillet 2019, qui a notamment fixé la date des effets du divorce au jour de l'ordonnance de non conciliation. Il a été réformé sur les dispositions relatives aux enfants, par arrêt rendu le 28 janvier 2021 (décisions non communiquées). Les parties se sont accordées pour désigner Maître [B] [L], notaire à [Localité 46]. Mme [J] a fait assigner M. [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille par acte d'huissier du 4 avril 2022 aux fins de partage et règlement des intérêts patrimoniaux subsistant entre les ex-époux. Elle a sollicité notamment suivant ses dernières écritures que les parts de la SPRL de droit belge « Docteur [T] [W] » soient inscrites à l'actif de la communauté, de même que 243 parts (101.512 à 101.654 et 124.583 à 124.683) de la SCI [29], 150 parts de SCPI [41], et que l'indivision post-communautaire soit déclarée créancière des dividendes de SPRL Docteur [T] [W] depuis le 23 février 2017 et des versements effectués par [21] de 2017 à 2021. M. [T] sollicitait que Mme [J] soit déboutée de ses demandes sauf concernant l'ouverture des opérations de compte liquidation partage, la fixation de la date de jouissance divise au 1er décembre 2021 et la désignation de Maître [L], notaire. Par jugement rendu le 13 août 2024, le juge aux affaires familiales a notamment : ' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Mme [J] et M. [T], ' désigné Maître [B] [L], notaire à [Localité 36], pour procéder aux opérations de liquidation partage, ' désigné un magistrat pour surveiller les opérations, ' dit que le notaire ne pourra prendre en compte, dans l'établissement de son projet d'état liquidatif, de récompense de la communauté envers Mme [J] au titre : - du prix de vente des parts 217 à 324 de la SCI [33], - du prix de vente des parts propres de la SCI [26], - du prix de vente des parts de la SELARL [25], - du prix de vente de l'appartement propre situé [Adresse 16] à [Localité 45]. ' débouté Mme [J] de sa demande tendant à fixer la récompense due par la communauté à M. [T] au titre de l'encaissement des sommes suivantes : Auprès de [30] : - un compte courant n°[XXXXXXXXXX02], dont le solde s'élevait au 21.06.2003 à 539,12 euros - un compte courant n°[XXXXXXXXXX03], dont le solde s'élevait au 21.06.2003 à 10 475,97 euros - un compte titre n°[XXXXXXXXXX03], dont le solde s'élevait au 21.06.2003 à 147 767,89 euros - un compte sur livret n°[XXXXXXXXXX01], dont le solde s'élevait au 10.06.2003 à 35 413,40 euros - un contrat d'assurance vie n°A60708059, dont le solde au 21.06.2003 s'élevait à 7 703,50 euros - un contrat d'assurance vie n°A60707593, dont le solde au 21.06.2003 s'élevait à 38 462,20 euros - un contrat d'assurance vie Corbeille univers n°95427G, d'une valeur au 30.06.2003 de 40 889,41 euros Auprès du [28] : - contrat d'assurance vie [42] n°70003090026, d'une valeur au 01.01.2003 de 11 353,09 euros ; - compte PEL n°[XXXXXXXXXX011], d'une valeur au 21.06.2003 de 3 613,26 euros ; - compte sur livret n°[XXXXXXXXXX06] d'une valeur au 21.06.2003 de 2 765,43 euros ; - compte à vue n°[XXXXXXXXXX014] d'une valeur au 21.06.2003 de 1 690,63 euros ; - contrat d'épargne [37] n°4590813 03/T120-0001, d'une valeur au 21.06.03 de 9 239,94 euros ; - compte courant n°[XXXXXXXXXX04] au [24] d'une valeur au 21.06.2003 de 8 527,29 euros;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le mode de calcul du profit subsistant en matière de récompense due à la communauté M. [T] a fait l'acquisition de divers biens, avant le mariage, au moyen d'emprunts remboursés le temps du mariage par les revenus de l'époux qui sont des biens communs. Mme [J] expose que le premier juge a fait droit à ses demandes de récompenses à la communauté relativement à ces acquisitions de biens tout en précisant que le profit subsistant serait calculé en prenant en compte la contribution de la communauté, d'une part rapportée à la valeur du bien lors du mariage, multipliée, d'autre part par la valeur du bien, lors de la dissolution de la communauté. Elle prétend que cette méthode est cependant erronée en ce que la valeur du bien doit être retenue au jour de son acquisition et non au jour du mariage, comme l'a indiqué la Cour de cassation dans son arrêt du 1er février 2017 (pourvoi n°16-11.599), réaffirmé par un arrêt du 15 janvier 2025 (pourvoi n°23-10.887), la situation étant cristallisée au jour de l'acquisition du bien. Par ailleurs, c'est la valeur du bien au jour de la liquidation qui doit être retenue dans ce calcul et non au jour de la dissolution, comme le prévoit l'article 1469 du code civil. Par conséquent le jugement doit être infirmé. M. [T] sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Il estime que le premier juge a considéré à juste titre que le profit subsistant devait être calculé en prenant en compte la contribution de la communauté rapportée à la valeur du bien lors du mariage, multipliée par la valeur du bien lors de la dissolution de la communauté, car il s'agit de la règle de trois la plus appropriée, la plus réaliste et la plus logique pour prendre en compte l'investissement de la communauté dans le remboursement du bien propre. La méthode de Mme [J] revient à dire que M. [T] devrait récompense à la communauté pour la période située entre la date d'acquisition du bien et le mariage alors que la communauté n'a participé en rien au remboursement sur cette période. La méthode du premier juge est donc équitable. * Aux termes de l'article 1469 du code civil : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. » Il n'est pas discuté en l'espèce que M. [T] est redevable envers la communauté de récompenses au titre de diverses acquisitions dont le principe a été retenu par le premier juge. Mme [J] se prévaut d'un profit subsistant égal au montant remboursé par la communauté rapporté à la valeur des biens litigieux (studios situés [Adresse 43] à [Localité 36] ; parts de la SCI [33] ; bien situé à [Localité 22] ; bien situé à [Localité 45]), lors de leur acquisition (soit avant le mariage) et non lors du mariage, multipliée par la valeur du bien lors de la liquidation. * Dans son sens général, le profit subsistant peut se définir comme l'avantage réellement procuré au patrimoine débiteur de la récompense. Ce profit ne peut être évalué qu'au jour de la liquidation ou au jour le plus proche possible dès lors que le compte des récompenses est opéré dans l'opération de partage. Si le bien objet de la récompense a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au moment de l'aliénation en vertu de l'alinéa 3 de l'article précité. Le premier juge ne pouvait donc retenir que le profit subsistant serait évalué en prenant compte de la valeur du bien lors de la dissolution (soit en l'espèce au jour de l'ordonnance de non conciliation). Le jugement sera donc infirmé. S'agissant de la valeur initiale du bien à prendre en considération, il est de principe que pour une dépense d'acquisition, l'évaluation du profit subsistant s'effectue en recherchant la contribution du patrimoine créancier dans l'acquisition et de rapporter celle-ci à la valeur actuelle du bien litigieux, par une règle de trois. Pour autant, l'application de cette règle ne doit pas amener à faire profiter la communauté dans le calcul de la récompense dont elle doit bénéficier, de la plus-value prise par le bien entre l'acquisition et le jour du mariage, à laquelle elle n'a pas participé, les remboursements d'emprunt n'ayant commencé qu'après le mariage. La jurisprudence invoquée par Mme [J] n'est pas transposable au cas présent, la solution retenue par la Cour de cassation concernant dans les arrêts en question une créance d'indivision et non une récompense. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le profit subsistant devait être évalué en prenant compte la contribution de la communauté rapportée à la valeur lors du mariage, et non pas de l'acquisition du bien. Sur la composition de l'actif de communauté Mme [J] estime que les parts des SCI [29] (223 parts), de SCPI [41] (150 parts) et de la SPRL de droit belge « Docteur [T] [W] » (100 parts) acquises pendant le mariage doivent être portées à l'actif de la communauté pour leur valeur, celles-ci ayant été acquises durant le mariage et étant présumées communes, M. [T] n'établissant pas l'emploi de fonds propres pour leur acquisition. Elle demande aussi que les comptes courant d'associé figurent à l'actif pour les éventuels intérêts constituant des acquêts. M. [T] fait valoir en réponse que Mme [J] ne justifie pas que les parts de la SCI [29] ont été payées par le compte joint alimenté par les salaires des deux époux et il soutient avoir financé les parts de la société « Docteur [T] [W] » avec des fonds propres, comme le prouverait la « traçabilité des comptes ». Il sollicite la confirmation du jugement ayant débouté Mme [J] de ses demandes. Il précise qu'il est effectivement propriétaire des 150 parts de SCPI [41] auprès de la [21]. Le premier juge a rejeté les demandes de Mme [J] de ces chefs estimant que ces parts ne relevaient pas de l'actif commun et que seule leur valeur au jour du partage pouvait être portée à l'actif commun, en vertu du principe de distinction du titre et de la finance. * Aux termes de l'article 1401 du code civil : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. » L'article 1402 énonce que : « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. » Il est constant que les biens dont le titre est propre mais la finance commune doivent être portés à l'actif de la communauté pour leur valeur patrimoniale. Sur les parts de la SCI [29] Il n'est pas contesté que M. [T] a fait l'acquisition durant le mariage de 243 parts (101.512 à 101.654 et 124.583 à 124.683) de la SCI [29] immatriculée au RCS de Lille sous le numéro [N° SIREN/SIRET 12]. Ces parts sont réputées acquêts de communauté, et M.
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