Cour d'appel, chambre 4-6, 12 décembre 2025 — n° 21/16903
Synthèse de la décision
Question juridique
Le salarié a-t-il été victime de harcèlement moral au travail ?
Principe retenu
Le harcèlement moral au travail se caractérise par des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail. Pour établir un harcèlement, il est nécessaire de prouver des faits concrets et précis, et non de se baser uniquement sur des déclarations subjectives.
Faits clés
- M. [A] [N] a été embauché en CDI comme magasinier polyvalent.
- Il a signalé des faits de harcèlement moral à son supérieur, M. [V].
- Le salarié a été en arrêt maladie pour dépression, liée à ses relations avec M. [V].
- Il a subi un accident du travail en juin, après quoi il a continué à travailler malgré la douleur.
- Les griefs du salarié reposent principalement sur des comportements négatifs de son supérieur.
Exposé du litige
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SASU [6] a embauché M. [A] [N] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 décembre 2016 à effet au 2 janvier 2017 en qualité de magasinier polyvalent. Les relations contractuelles des parties étaient régies par les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne. Le 11'janvier 2018, le salarié a déposé plainte auprès de la gendarmerie en ces termes':
«'Je me présente ce jour au bureau de votre unité aux fins de signaler des faits de harcèlement sur mon lieu de travail. Je suis employé de la société [4] à [Localité 9], je suis en CDI depuis le 2 janvier 2017. J'exerce la profession de magasinier polyvalent au sein de cette entreprise. Cette société est spécialisée dans la robotique militaire et notamment pour les sous-marins. Dans cette société je suis sous les ordres de M. [V] [R]. Actuellement je suis en arrêt maladie depuis le 19 décembre pour dépression. Cette dernière est due aux mauvaises relations que j'entretiens avec M. [V]. Les faits ont débuté en avril, avec des attitudes négatives de la part de M. [V]. Comme par exemple me faire attendre pour me donner des ordres, souffler lorsque je demande quelque chose ou des regards dédaigneux. Enfin un comportement négatif envers moi. En mai j'ai demandé le renfort d'un intérimaire suite à un surplus de travail. Cela m'a été refusé et j'ai enchaîné les heures supplémentaires. Je faisais jusqu'à 46'heures par semaine. Le comportement de M. [V] restait le même envers moi. Le 8 juin j'ai eu accident du travail, j'ai chuté dans l'escalier du service [13]. Il était 8h00 du matin. Malgré ça, j'ai repris mon poste malgré la douleur à la cheville. J'ai alerté la secouriste du site où elle m'a passé une crème. Je suis retourné à mon poste et là j'ai compris que je ne pouvais plus poser le pied au sol, car la douleur était trop forte. J'ai donc contacté mon supérieur M. [V] pour l'informer de la situation. Il est venu, je lui ai expliqué la situation et il m'a dit qu'il ne savait quoi faire. Une personne a appelé les pompiers qui sont venus me récupérer sur le site. J'ai été transporté à l'hôpital Ste Musse de [Localité 14]. Je suis ressorti le jour même avec un certificat médical attestant de trois semaines d'arrêt maladie. Le lendemain, j'ai déposé cet arrêt maladie à l'accueil, j'étais accompagné de mon épouse. J'ai demandé à pouvoir récupérer mes baskets. Mon épouse a été accompagnée par M.'[V] jusqu'à mon bureau. Pendant qu'il l'accompagnait, il lui a dit que j'avais fait exprès de me jeter dans les escaliers et que la direction était contre moi. Je signale qu'il n'y a pas eu de témoin direct de ma chute mais des collègues sont intervenus de suite après car ma chute a fait du bruit. Ces personnes sont, [D] [P], [G] [B] et [T] [M]. À l'issue de mes trois semaines d'arrêt, j'ai repris mon poste. J'ai appris que deux personnes m'avaient remplacé durant ma convalescence. De fin juin à fin juillet j'ai effectué mes tâches qui m'étaient dues, et l'attitude de M. [V] était toujours pareil. Ensuite, j'ai pris mes vacances pendant trois semaines en août. À la reprise, j'ai travaillé deux ou trois jours et je suis mis en arrêt maladie pour harcèlement moral. Je sus revenu sur mon lieu de travail juste une journée en septembre pour une réunion par rapport à ma situation. Assistait à cette réunion, M. [J] [I], M. [C] [F], M. [V], M. [W] [Z]. Lors de cette entrevue M. [V] a nié avoir fait des déclarations négatives à mon encontre à ma femme. Il a critiqué mon travail alors qu'il ne l'avait jamais fait avant. Je vous fournis une copie du rapport établi suite à cette réunion par M. [C]. Sur ce rapport il est indiqué que je me mettais en danger alors que j'ai toujours respecté les consignes de sécurité malgré certaines situations à risque. Comme monter sur des conteneurs où je ne suis pas sécurisé par un harnais, d'ailleurs la société n'en est pas équipée.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le harcèlement moral
[9] Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.'1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
[10] Le salarié se plaint de harcèlement moral dans les termes de son audition à la gendarmerie reproduite au § 1 et il ajoute qu'il avait, à de très nombreuses reprises, alerté son employeur d'une part sur la surcharge de travail et d'autre part sur ses conditions de travail et notamment sur sa mésentente avec son supérieur hiérarchique. Il fait valoir que différents congés ne lui ont pas toujours été accordés, notamment son congé paternité, et qu'il n'a pas été en mesure de bénéficier de ses indemnités maladies et du complément de salaire dans les délais. Le salarié indique encore qu'il était amené à porter des poids de 186'kg alors qu'il pèse 58'kg. Le salarié produit enfin des certificats médicaux attestant de son traitement pour un syndrome dépressif.
[11] L'employeur répond que les attestations produites par le salarié ne font à aucun moment état de fait de harcèlement moral, ni même d'un quelconque comportement dégradant ou inapproprié et que ces attestations, non datées pour certaines, dont l'auteur n'est pas identifié pour d'autres, et pour lesquelles aucune pièce d'identité n'est produite, se limitent à décrire l'état dépressif du salarié sans jamais mettre en cause le comportement de M.'[V]. L'employeur ajoute qu'il a toujours été à l'écoute du salarié, répondant à ses nombreuses demandes d'organisation d'échange et d'entretien.
[12] La cour retient que le salarié ne présente pas d'éléments de fait qui, même pris en combinaison, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. En effet, il ne présente aucun élément de fait laissant suspecter la possibilité d'une surcharge de travail et le comportement prêté à son supérieur hiérarchique (faire attendre le salarié pour lui donner des ordres, souffler lorsqu'il demande quelque chose ou lui adresser des regards dédaigneux) à le supposer établi, n'apparaît participer d'un harcèlement moral. Le salarié ne précise pas les retards de paiement dont il se plaint et le reste des griefs qu'il énonce ne ressortent que de ses déclarations. Ainsi, il apparaît que le salarié n'a pas été victime de harcèlement moral. Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
2/ Sur la recherche de reclassement
[13] Le salarié soutient la recherche reclassement n'a pas été loyale dès lors que dans la région de [Localité 14] il devait exister des postes similaires qui auraient pu lui être proposés, et ce alors même que l'employeur ne justifie pas avoir sollicité les conclusions écrites du médecin du travail.
[14] L'employeur répond qu'il n'avait nullement à solliciter un nouvel avis du médecin du travail en l'absence de difficulté ou de désaccord tenant à l'aptitude du salarié à occuper un poste de reclassement.
[15] La cour retient que l'avis du médecin du travail était clair et permettait à l'employeur de rechercher utilement le reclassement du salarié, que l'employeur justifie avoir interrogé l'ensemble des sociétés du groupe et n'avoir reçu qu'une réponse favorable qu'il a soumise au salarié. En conséquence, il apparaît que l'employeur a bien satisfait à son obligation de rechercher activement et loyalement à reclasser le salarié, lequel sera débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, le licenciement n'étant pas autrement critiqué.
3/ Sur les autres demandes
[16] Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [A] [N] de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [N] à payer à la SASU [7] la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [A] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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