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Cour d'appel, 1ère chambre, 11 décembre 2025 — n° 24/00795

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'une résiliation unilatérale d'un contrat d'abonnement à un service de télécommunication ?

Principe retenu

La résiliation unilatérale d'un contrat doit être effectuée dans le respect des conditions contractuelles. En l'absence de preuve de la fiabilité de la signature électronique et de l'intégrité des documents, la résiliation peut être contestée.

Faits clés

  • Mme [D] [P] a souscrit un abonnement à un service de télécommunication le 31 mai 2022.
  • Elle a résilié unilatéralement ce contrat le 22 juin 2022.
  • La société Itelia Telecom a facturé des frais de résiliation anticipée de 1 764 euros HT.
  • Un jugement du tribunal de proximité a débouté Itelia de ses demandes.
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement et a rétabli l'ordonnance d'injonction de payer.

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 13 mai 2022, Mme [D] [P] a demandé à la société Itelia Telecom d'installer la fibre à son domicile. Le 31 mai 2022, elle a souscrit auprès de cette société un abonnement 'Fifth Pro' à 49 euros HT par mois et un contrat de location d'un équipement 'Itel Box WIFI' à 12 euros HT par mois, pour une durée de 36 mois. Le 22 juin 2022 elle a résilié unilatéralement ce contrat d'abonnement et le 06 juillet 2022, la société Itelia Telecom lui a adressé une facture n°FC2022.00.79 de 1 764 euros HT pour résiliation anticipée. Par injonction de payer du 20 octobre 2022 elle a été condamnée à payer à cette société les sommes de - 2 116,80 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2022 - 51,07 euros au titre des frais accessoires. Elle a formé opposition à cette ordonnance et le tribunal de proximité d'Uzès, par jugement contradictoire du 06 février 2024 : - l'a déclarée recevable en son opposition Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l'ordonnance - a constaté que la société Itelia ne démontrait ni la fiabilité de la signature électronique dont elle se prévalait sur le bon de commande, les conditions générales de vente et l'abonnement, ni l'intégrité du document attaché à cette signature, - l'a déboutée de toutes ses demandes, - a débouté l'opposante de sa demande de dommages et intérêts, - a condamné la société Itelia aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté les demandes des autres parties, - a ordonné l'exécution provisoire. La société Itelia Telecom a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2024. Par ordonnance du 28 mars 2025 la procédure a été clôturée le 06 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 20 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 prorogé au 11 décembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 août 2025, la société Itelia Telecom, appelante, demande à la cour - d'infirmer le jugement en ce qu'il : - a déclaré Mme [D] [P] recevable en son opposition, Et statuant de nouveau - a constaté qu'elle ne démontrait pas la fiabilité de la signature électronique dont elle se prévalait sur le bon de commande, les conditions générales de vente et l'abonnement, ni l'intégrité du document attaché à cette signature, - l'a déboutée de toutes ses demandes, - a débouté Mme [D] [P] de sa demande de dommages et intérêts, - l'a condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté les demandes des autres parties et ordonné l'exécution provisoire. Statuant à nouveau - de déclarer son appel recevable, - de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 20 octobre 2022, signifiée le 03 novembre 2022, - de condamner Mme [D] [P] à lui payer les sommes de : - 2 116,8 euros TTC en principal plus intérêts au taux contractuel de retard depuis le 20 septembre 2022, - 51,07 euros au titre des frais accessoires, - de la condamner à lui payer : - l'indemnité forfaitaire de mise en recouvrement de 40 euros, - les sommes de : - 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris le coût de la sommation de payer du 20 septembre 2022. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 juillet 2024, Mme [D] [P], intimée, demande à la cour A titre principal - de confirmer le jugement en en ce qu'il l'a déclaré recevable en son opposition, A titre incident - de prononcer la résolution du contrat aux torts de l'appelante, - d'ordonner la restitution de toute somme versée à ou prélevée par celle-ci, - de la condamner aux entiers dépen…

Motivations de la décision

MOTIVATION La recevabilité de l'opposition formée le 21 novembre 2022 par Mme [D] [P] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 octobre 2022 qui lui a été signifiée le 03 novembre 2022 n'est pas discutée. La requête initiale de la société Itelia Telecom du 7 octobre 2022, déposée le 10 courant, a porté sur le paiement au titre de factures impayées des sommes de : - 2 116,80 euros en principal, - 169,01 euros au titre de la sommation de payer, - 51,07 euros au titre de frais, soit un montant total de 2 336,88 euros. Le premier juge y a fait droit à hauteur de 2 116,80 + 51,07 = 2 167,87 euros. Pour rejeter les demandes de la requérante à l'injonction de payer le tribunal saisi de l'opposition à l'ordonnance a jugé que les pièces qu'elles versait aux débats n'établissaient pas une signature qualifiée et qu'aucune présomption de fiabilité n'y était attachée ; qu'elle ne versait aucun élément permettant d'établir tant l'identification du signataire que l'intégrité du document attaché ; que la teneur de la relation contractuelle n'était donc pas démontrée. L'appelante soutient que le procédé de signature éléctronique 'Yousign' utilisé disposait des qualifications requises par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 et que le contrat avait ici été valablement conclu. L'intimée soutient à l'appui de sa demande de résolution judiciaire du contrat (sic) n'avoir jamais signé ni le bon de commande ni les conditions générales de vente et d'abonnement. Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1366 et 1367 du même code l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'appelante verse aux débats un bon de commande Itel'Net fibre optique Itelia au nom de '[D] [P]' comportant la fourniture d'une Itel'Box Wifi pour 12 euros HT par mois et un abonnement Fibre FFTH PRO Covage pour 49 euros HT par mois pendant 36 mois, payés par prélèvement automatique, dont le verso comporte un formulaire d'engagement renseigné au nom de '[P] [D]', daté du 31 mai 2022, établi à [Localité 6], ainsi qu'une signature dactylographiée '[D] [P]' sous la mention 'Bon pour accord' ainsi que la mention 'certified by yousign' et le paraphe dactylographié 'C.B.'. Elle verse aussi des conditions générales de vente établies sur 7 pages ainsi que des conditions générales d'abonnement établies sur 9 pages toutes également paraphées 'C.B.' Elle verse aux débats le certificat du 09 septembre 2022 de conformité au réglement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 du parlement européen et du conseil sur l'identification électronique et les services de confiances pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS) de la société Yousign SAS - Qualified signature CA, ainsi que le certificat d'identification émis le 30 mai 2022 et valable jusqu'au 30 novembre 2022 par son représentant concernant Mme [D] [P], établissant que l'authentification de la signature de celle-ci a été effectuée le 31 mai 2022 (date de la signature figurant au bon de commande) par courriel après envoi d'un code OTP (One Time Password, ou 'mot de passe à usage unique') à 6 chiffres. Ces éléments font présumer la signature de ces documents par l'opposante à l'injonction de payer, qui ne rapporte pas la preuve contraire. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la société Itelia de l'ensemble de ses demandes. *demande de résolution judiciaire du contrat A l'appui de sa demande l'intimée soutient qu'elle n'a été mise en possession du contrat que lorsqu'elle en a réclamé une copie suite à l'engagement de la procédure et que la prestation commandée n'a jamais été réalisée, ce qui s'assimile à une inexécution totale justifiant la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Itelia. L'appelante soutient avoir respecté ses obligations contractuelles dans les délais prévus, ce dont l'intimée ne rapporte pas la preuve du contraire ; que les dispositions contractuelles claires indiquent sans ambiguïté une durée d'engagement de trente-six mois et que le procès verbal de commissaire de justice du 11 mai 2023 versé aux débats est non probant. Aux termes de l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l'article 1224 du même code la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes des articles 1225, 1227, 1228 et 1229 du même code La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement du tribunal de proximité d'Uzès en date du 06 février 2024 (n°RG 11-22-000563), Déboute Mme [D] [P] de sa demande de résolution judiciaire des contrats de fourniture d'une Itel'Box wifi et d'abonnement à la fibre optique conclus le 31 mai 2022 avec la société Itelia, Constate que l'ordonnance d'injonction de payer du 20 octobre 2022 reprend son plein et entier effet, Y ajoutant Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, Condamne Mme [D] [P] aux dépens de l'entière instance, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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