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Cour de cassation, cr, 16 décembre 2025 — n° 25-86.707

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01739

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge d'instruction doit-il interroger la personne mise en examen avant la saisine du juge des libertés et de la détention pour révoquer le contrôle judiciaire ?

Principe retenu

Les articles 141-2 et 137-1 du code de procédure pénale ne prévoient pas l'obligation pour le juge d'instruction d'interroger la personne mise en examen avant la saisine du juge des libertés et de la détention. L'irrégularité d'un tel interrogatoire n'entraîne pas la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire.

Faits clés

  • Une personne mise en examen a été placée en détention provisoire.
  • Un interrogatoire du juge d'instruction a eu lieu avant la saisine du juge des libertés.
  • La personne mise en examen a contesté l'irrégularité de cet interrogatoire.
  • La chambre de l'instruction a été saisie d'un appel concernant l'ordonnance de placement en détention.
  • La chambre de l'instruction a examiné l'irrégularité de l'interrogatoire.

Articles cités

article 141-2 du code de procédure pénale article 137-1 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [M] [I] [H] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 12 octobre 2023. 3. Le 9 janvier 2025, il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire. 4. Le 8 septembre suivant, M. [H] a été interrogé par le juge d'instruction aux fins d'une éventuelle saisine du juge des libertés et de la détention en vue d'une révocation de cette mesure. 5. A l'issue de cet interrogatoire, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention qui, par ordonnance du même jour, a ordonné la révocation du contrôle judiciaire de M. [H] et son placement en détention provisoire. Ce magistrat s'est déclaré incompétent pour connaître de l'exception de nullité de l'interrogatoire du juge d'instruction soulevée lors du débat contradictoire. 6. M. [H] a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

7. En permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances qu'il prévoit, le texte susvisé leur a attribué un droit exceptionnel dont elles ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet. 8. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant la personne mise en examen en détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la nullité de son interrogatoire par le juge d'instruction, faute pour celui-ci d'avoir fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, conformément à l'article 116-1 du code de procédure pénale, énonce que cet acte n'est pas le préalable nécessaire à la saisine du juge des libertés et de la détention, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer par voie de conséquence la nullité de l'ordonnance de saisine de ce dernier juge et de l'ordonnance de placement en détention provisoire. 9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'était saisie que de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, et qui, dès lors, ne pouvait se prononcer sur l'irrégularité de l'interrogatoire du juge d'instruction, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. En effet, les articles 141-2 et 137-1 du code de procédure pénale n'exigent pas que le juge d'instruction interroge la personne mise en examen préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire, de sorte que l'irrégularité d'un tel interrogatoire, qui ne présente pas de caractère indissociable de l'ordonnance de placement en détention provisoire, n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de celle-ci. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 12. En raison de la cassation prononcée, le moyen pris de ce que la chambre de l'instruction n'a pas tiré toutes les conséquences de l'annulation de l'interrogatoire du juge d'instruction, alors qu'elle aurait dû juger une telle demande d'annulation irrecevable, est lui-même irrecevable. 13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'annulation du procès-verbal d'interrogatoire et le retrait de la procédure de cette pièce. 15. Les autres dispositions de l'arrêt sont maintenues, notamment en ce qu'il confirme l'ordonnance de placement en détention provisoire. Le mandat de dépôt du 8 septembre 2025 conserve ainsi ses effets.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 18 septembre 2025, uniquement en ce qu'il a prononcé l'annulation du procès-verbal d'interrogatoire, coté Cb88, et ordonné en conséquence le retrait de la procédure de la pièce Cb88 et son classement au greffe, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à annulation de cette pièce ; DIT n'y avoir lieu à mise en liberté de M. [H] ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
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