7. En permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances qu'il prévoit, le texte susvisé leur a attribué un droit exceptionnel dont elles ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet.
8. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant la personne mise en examen en détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la nullité de son interrogatoire par le juge d'instruction, faute pour celui-ci d'avoir fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, conformément à l'article 116-1 du code de procédure pénale, énonce que cet acte n'est pas le préalable nécessaire à la saisine du juge des libertés et de la détention, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer par voie de conséquence la nullité de l'ordonnance de saisine de ce dernier juge et de l'ordonnance de placement en détention provisoire.
9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'était saisie que de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, et qui, dès lors, ne pouvait se prononcer sur l'irrégularité de l'interrogatoire du juge d'instruction, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. En effet, les articles 141-2 et 137-1 du code de procédure pénale n'exigent pas que le juge d'instruction interroge la personne mise en examen préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire, de sorte que l'irrégularité d'un tel interrogatoire, qui ne présente pas de caractère indissociable de l'ordonnance de placement en détention provisoire, n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de celle-ci.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. En raison de la cassation prononcée, le moyen pris de ce que la chambre de l'instruction n'a pas tiré toutes les conséquences de l'annulation de l'interrogatoire du juge d'instruction, alors qu'elle aurait dû juger une telle demande d'annulation irrecevable, est lui-même irrecevable.
13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'annulation du procès-verbal d'interrogatoire et le retrait de la procédure de cette pièce.
15. Les autres dispositions de l'arrêt sont maintenues, notamment en ce qu'il confirme l'ordonnance de placement en détention provisoire. Le mandat de dépôt du 8 septembre 2025 conserve ainsi ses effets.