4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1231-5 du code civil :
6. Selon ce texte, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
7. Pour fixer les honoraires dus à l'avocate par la société EFM Sport, l'ordonnance constate que la convention d'honoraires prévoit que les parties conviennent que les honoraires fixes ont été déterminés en tenant compte de la durée du contrat de six ans et des relations commerciales mises en place, que l'avocate renonce à pouvoir réviser le montant de ses honoraires pour l'adapter au temps réellement passé chaque année sur le dossier, qu'en contrepartie le client accepte qu'en cas de résiliation du contrat avant son terme, pour un motif autre qu'un transfert du joueur dans un autre club, les honoraires non facturés seront acquittés à l'avocate, en guise de pénalité et de dédommagement du préjudice subi.
8. Elle relève que cette indemnité contractuelle prévue en cas de résiliation avant le terme du contrat constitue un aménagement des conditions de rupture du contrat et non d'une inexécution et s'inscrit dans l'économie globale de la convention qui tenait compte de la durée des contrats, de l'absence de révision des honoraires et de la situation du joueur, également président de la société, susceptible d'être transféré.
9. L'ordonnance retient que cette clause ne représente que le prix de la faculté de résiliation unilatérale en dehors de toute notion d'inexécution.
10. En statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui stipulait des dommages et intérêts en dédommagement du préjudice subi par l'avocate, à titre de pénalité, dont le montant était équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, sauf en cas de transfert du joueur dans un autre club, constituait une clause pénale et non une clause de dédit, le premier président a violé le texte susvisé.
Réponse de la Cour
Vu l'article liminaire du code de la consommation et l'article L. 212-1 du même code :
12. Selon le premier de ces textes, on entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et par professionnel, toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
13. Selon le second, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
14. Pour écarter l'application de la législation sur les clauses abusives et, en tout état de cause, exclure le caractère abusif de la clause de la convention stipulant qu'en cas de résiliation du contrat avant son terme, pour un motif autre qu'un transfert, le solde de l'honoraire convenu non facturé sera acquitté à l'avocate à titre de pénalité et dédommagement du préjudice subi, l'ordonnance retient, d'abord, que M. [H] [V] a signé la convention d'honoraires dans le cadre de son activité professionnelle de joueur de football professionnel, peu important qu'il ne soit pas un professionnel du droit.
15. Elle retient, ensuite, qu'il résulte des négociations et des termes du contrat que l'absence de révision des honoraires pendant six ans a, notamment, comme contrepartie l'absence de prise en compte du temps passé.
16. Elle ajoute, enfin, qu'il n'est pas établi en quoi l'absence de clause sur le dessaisissement par l'avocat priverait le client de la liberté de choisir son avocat.
17. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en souscrivant une convention d'assistance en matière fiscale portant essentiellement sur ses revenus, M. [H] [V] n'agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle de joueur de football salarié, d'autre part, que la clause litigieuse crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur en ce qu'elle lui impose le paiement de l'ensemble des honoraires en cas de résiliation à son initiative, pour quelque cause que ce soit à l'exception d'un transfert, sans prévoir d'indemnité à la charge de l'avocate dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée dont elle serait à l'origine, le premier président a violé les textes susvisés.