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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 18 décembre 2025 — n° 24-15.747

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201325

Synthèse de la décision

Question juridique

Le cessionnaire d'une créance peut-il avoir des droits plus étendus que ceux du cédant ?

Principe retenu

Le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. L'assureur peut opposer au porteur de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Faits clés

  • Un réparateur automobile se prévaut d'une cession de créance d'indemnité des assurés contre leur assureur.
  • Le tribunal de commerce a condamné l'assureur à payer diverses sommes au réparateur.
  • L'assureur n'est pas contractuellement lié au réparateur automobile.
  • Le contrat d'assurance n'est pas opposable au réparateur automobile.

Articles cités

article 1324, alinéa 2, du code civil article L. 112-6 du code des assurances

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Narbonne, 26 mars 2024), la société Occitanie vitrage auto [Localité 5] (la société) a effectué des réparations sur trois véhicules assurés par la société Axa France IARD (l'assureur). 2. Se prévalant de la cession à son profit, par les trois assurés, de leurs créances d'indemnité à l'égard de l'assureur, la société a obtenu le règlement partiel de ses factures de réparations par ce dernier. 3. La société a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement des sommes lui restant dues. 4. Mme [O], agissant en qualité de liquidateur de la société, est intervenue volontairement à l'instance.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu les articles 1324, alinéa 2, du code civil et L. 112-6 du code des assurances : 7. Il résulte du premier de ces textes que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. 8. Selon le second, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. 9. Pour condamner l'assureur à payer à Mme [O], ès qualités, diverses sommes, après avoir retenu que les cessions de créances avaient été notifiées à l'assureur, le jugement relève que la société justifie, pour chacun des trois dossiers, d'un ordre de réparation de l'assuré, de la conformité de son intervention à ce bon de réparation et de l'émission d'une facture fidèle à ce bon de réparation. 10. Il ajoute que l'assureur, qui n'est pas contractuellement lié à la société, ne peut l'obliger à respecter des stipulations le liant à son assuré dès lors que le contrat d'assurance n'est pas opposable à celle-ci. 11. En statuant ainsi, alors que la société se prévalait de la cession à son profit des créances d'indemnité des assurés contre leur assureur qui étaient déterminées par application des stipulations du contrat d'assurance, le tribunal a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit l'opposition de la société Axa France IARD recevable, le jugement rendu le 26 mars 2024, entre les parties, par le tribunal de commerce de Narbonne ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Montpellier ; Condamne Mme [O], en qualité de liquidateur de la société Occitanie vitrage auto [Localité 5], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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