Cour de cassation, 2ème chambre civile, 18 décembre 2025 — n° 23-23.352
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [L] a-t-il droit à une indemnisation intégrale de son préjudice malgré l'acceptation d'une offre provisionnelle de l'assureur ?
Principe retenu
L'acceptation par la victime d'une offre provisionnelle de l'assureur ne met pas fin à son droit à une indemnisation intégrale si cette acceptation ne constitue pas une transaction claire. La cour d'appel a correctement jugé que l'absence de preuve d'une faute de la victime justifie son droit à l'indemnisation intégrale.
Faits clés
- M. [L] a été victime d'un accident de la circulation le 17 janvier 2019.
- L'accident impliquait un véhicule assuré par la société Prudence Créole.
- M. [L] a sollicité l'indemnisation de son préjudice auprès de l'assureur.
- L'assureur a présenté deux offres provisionnelles, acceptées par M. [L].
- M. [L] a ensuite assigné l'assureur pour obtenir une indemnisation intégrale.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 septembre 2023), M. [L] a été victime d'un accident de la circulation, le 17 janvier 2019, impliquant un véhicule assuré par la société Prudence Créole (l'assureur).
2. Il a sollicité de l'assureur l'indemnisation de son préjudice.
3. L'assureur lui a présenté deux offres provisionnelles, qui prévoyaient une limitation de son droit à indemnisation, que M. [L] a acceptées.
4. M. [L] a ensuite assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire à fin d'indemnisation intégrale de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Réunion (la caisse).
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances, qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
7. L'article L. 211-16 de ce code prévoit que la victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.
8. Aux termes de l'article R. 211-40 du même code, l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
9. Il en résulte que les dispositions des articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances n'ont pas vocation à s'appliquer à une offre d'indemnisation provisionnelle, distincte de l'offre de transaction visée par le premier de ces textes.
10. La cour d'appel a, en conséquence, exactement décidé, par motifs adoptés, qu'aucune autorité de la chose jugée n'était attachée à la quittance provisionnelle signée par M. [L] quant à l'existence d'une faute commise par lui. Elle a ensuite, par des motifs non critiqués par le moyen, retenu que l'assureur ne démontrait pas que la victime aurait commis une faute de conduite, ce dont elle a exactement déduit qu'elle avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice.
11. Le moyen, inopérant en ses troisième, quatrième et cinquième branches en ce qu'il critique des motifs surabondants, et nouveau et mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable, en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prudence Créole aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prudence Créole et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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