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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 17 décembre 2025 — n° 23/19426

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Synthèse de la décision

Question juridique

La juridiction saisie peut-elle statuer sur les contours de l'actif successoral, notamment en déterminant l'actif et le passif successoral ?

Principe retenu

Il n'appartient pas à la juridiction saisie de statuer sur les contours de l'actif successoral, notamment en déterminant l'actif et le passif successoral. La confirmation de la propriété et de l'usufruit ne relève pas de cette compétence.

Faits clés

  • M. [Z] est décédé le 18 juin 2017, laissant une épouse et deux filles.
  • Mme [E] [Z] a renoncé à la succession par acte enregistré le 17 juin 2020.
  • Mme [T] a opté pour l'usufruit sur l'actif successoral.
  • La société BPV a été désignée comme mandataire successoral par jugement du 20 janvier 2022.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [T] et la société BPV pour proroger la mission de cette dernière.

Articles cités

article 813-1 du code civil article 813-9 du code civil article 1380 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Confirme le jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris; Y ajoutant, Condamne Mme [B] [T] veuve [Z] aux dépens d'appel; Condamne Mme [B] [T] veuve [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 17] la somme supplémentaire de 2500 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * * * * * * * * FAITS & PROCEDURE M. [Z] et Mme [T], son épouse, étaient propriétaires indivis du lot n°2 de l'état descriptif de division de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 18] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. [Z] est décédé le 18 juin 2017, laissant à sa succession son épouse survivante et ses deux filles Mmes [E] [Z] et [I] [Z]. Mme [E] [Z] a renoncé purement et simplement à la succession de son père par acte enregistré au greffe civil du tribunal judiciaire de Paris le 17 juin 2020. Suivant acte de notoriété signé le 20 avril 2018, Mme [T] a opté pour l'usufruit sur l'actif successoral. Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 20 janvier 2022, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée BPV représentée par Maître [G], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de M. [Z] pour une durée de 12 mois. Par actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 6 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du18 [Adresse 19] à Paris 6ème représenté par son syndic en exercice, la société Geralpha Gestion, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond la société BPV représentée par Maître [G] ès qualités, Mme [T], Mme [E] [Z] et Mme [I] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir proroger la mission de la société BPV représentée par Maître [G] ès qualités pour une durée de 24 mois. Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : - prorogé pour une durée de dix-huit mois à compter du 20 janvier 2023, la mission de la société BPV représentée par Maître [G] en qualité de mandataire successoral à la succession de M. [Z] telle que définie par le jugement en date du 20 janvier 2022, - débouté Mme [T] de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 18] à payer tous les frais et honoraires du mandataire successoral, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [T] tendant à voir déterminer l'actif successoral faisant l'objet de la succession, dire qu'elle est pleine propriétaire de la moitié du lot n°2, dire qu'elle s'est acquittée, sur ses deniers personnels, de la somme de 232 671,08 euros en faveur de la succession, et de confirmer son usufruit, - mis les dépens à la charge de la succession administrée, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 4 décembre 2023. Mme [E] [Z], Mme [I] [Z] et la société BVP n'ont pas constitué avocat. La procédure devant la cour a été clôturée le 2 octobre 2025. PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 30 janvier 2024 par lesquelles Mme [T], appelante, invite la cour, au visa des articles 455, 699 et 700 du code de procédure civile et 764 et suivants du code civil, à : - d'infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau, à titre principal, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 18] de sa demande de prorogation de la mission du mandataire successoral à la succession de M. [Z], à titre subsidiaire : si par extraordinaire, la Cour devait faire droit à la prorogation de la mission de Maître [G], - déterminer l'actif successoral faisant l'objet de la succession, à ce titre, - dire qu'elle est pleine propriétaire de la moitié du lot n°2, - dire qu'elle s'est acquittée, sur ses deniers personnels de la somme de 232 671,08 euros en faveur de la succession, en tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 18] à payer tous les frais et honoraires du mandataire successoral, - confirmer son usufruit,

Motivations de la décision

SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la prorogation du mandataire successoral : Moyens des parties : Mme [T] veuve [Z] affirme que le litige soulevé par le syndicat des copropriétaires porte sur les charges et non un litige relevant de la succession. Dès lors, la désignation d'un mandataire successoral est inopérante et ne permettra pas, en tout état de cause, au syndicat des copropriétaires d'obtenir le paiement de sa créance. Elle conteste l'analyse du syndicat selon laquelle celui-ci considère que le litige successoral subsiste durant le délai d'option des héritiers en relevant que le syndicat des copropriétaires ne s'est pas donné les moyens d'obtenir le paiement de sa créance notamment en délivrant une sommation d'opter. Elle en déduit que c'est à tort que le premier juge a ordonné la prorogation de la Selarl BPV représentée par Me [G] qui lui a reproché, à tort, l'impossibilité de faire établir des devis estimatifs de la valeur vénale du lot de copropriété indivis alors que la Selarl BPV n'a tenté de faire établir qu'un unique devis, de surcroît l'unique jour de l'année ayant suivi sa désignation au cours duquel Mme [Z] n'était pas présente à son domicile. Le syndicat des copropriétaires constate qu'il n'est pas réglé de ses charges, sa créance s'élevant à la somme de 35 030, 78 euros. Il expose que la succession de M. [Z] a été ouverte au sein de l'étude [V] et qu'un acte de notoriété a été rédigé le 20 avril 2018. Mme [Z] a décidé de retirer le dossier à cet office. La procédure de succession se trouve paralysée par la difficile communication entre Mme [T] et ses filles et par le fait que celles-ci se sont rapprochées d'une autre étude dans l'objectif de poursuivre les opérations de succession, ce qui n'est possible qu'à la condition que Mme [Z] mandate cette nouvelle étude. Mme [E] [H] a préféré renoncer la succession de son père selon acte du 17 juin 2020. Il constate que Mme [T] veuve [Z] vit seule dans les locaux tandis que la dette de charge s'accumule et qu'elle empêche la succession d'avancer. Il souligne avoir assigné Mme [T] veuve [Z] en paiement de charges et qu'il importe de renouveler la mission du mandataire. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute personne intéressée ou par le ministère public. Il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires ( pièce 7) que par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a désigné pour une durée d'un an la Selarl BPV représentée par Me [G] en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [P] [N] [F] [Z] domicilié de son vivant au [Adresse 3] à Paris 6è, décédé le 18 juin 2017. Le syndicat des copropriétaires démontre que sa créance de charges s'établissait au 2 janvier 2023 à la somme de 31 815, 74 euros. Cette créance a augmenté puisqu'elle atteint la somme de 35 030, 78 euros à la date du 1er février 2024. Si Mme [T] veuve [Z] souligne l'inertie du mandataire successoral désigné, elle ne la démontre pas. Le syndicat des copropriétaires, par les pièces produites portant sur l'aggravation de la dette de charges de l'indivision successorale, démontre la persistance de la carence et l'inertie des héritiers de feu [P] [Z] dans l'exécution de leurs obligations essentielles à l'égard du syndicat. C'est donc à bon droit que le premier juge a prorogé pour une durée de dix-huit mois à compter du 20 janvier 2023 la mission de la Selarl BPV représentée par Me [G] en qualité de mandataire successoral à la succession de [P] [N] [F] [Z] telle que définie par le jugement en date du 20 janvier 2022. Le jugement sera confirmé sur ce point. Par ailleurs, la cour, par motifs adoptés, confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] veuve [Z] de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à payer tous les frais et honoraires du mandataire successoral. II. Sur les demandes complémentaires de Mme [T] veuve [Z] : Moyens des parties : Mme [T] veuve [Z] relève qu'après le décès de son époux, elle est propriétaire en indivision à hauteur de 50 % du lot n° 2. Ayant opté pour l'usufruit dans le cadre de la succession, elle est également usufruitière à hauteur des autres 50 % du lot. Elle en déduit que déduction faite des sommes dont elle s'est acquitté dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle de M. [Z], l'actif successoral faisant objet de la succession de M. [Z] se limite à 50 % du local commercial et d'habitation du [Adresse 3] à [Localité 17] et à 50 % du fonds de commerce qu'il exploitait avec son épouse. Ainsi, elle considère qu'il appartenait aux premiers juges de préciser la quotité de l'actif successoral sur lequel le mandataire allait exercer sa mission et déterminer, à cette fin, l'actif successoral déduction faite des paiements effectués par ses soins dans le cadre de la liquidation judiciaire à hauteur de 232, 671, 08 euros hors frais d'avocats. Le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu sur ce point. Réponse de la cour : C'est par des motifs exacts et circonstanciés en droit comme en fait que le premier juge a retenu qu'il n'appartenait pas à la juridiction saisie en application des dispositions des articles 813-1 et 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de statuer sur les contours de l'actif successoral, notamment en déterminant l'actif et le passif successoral, de confirmer la propriété et l'usufruit de Mme [Z]. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [T] veuve [Z], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la somme supplémentaire de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [T] veuve [Z]. Partie perdante, il n'y a pas lieu de la dispenser de participer à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
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