Cour d'appel, 3e chambre sociale, 17 décembre 2025 — n° 22/04088
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur peut-elle être acceptée en l'absence de preuve d'un danger spécifique dont l'employeur aurait dû avoir conscience ?
Principe retenu
Pour qu'une faute inexcusable de l'employeur soit reconnue, le salarié doit prouver l'existence d'un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et contre lequel il n'a pas pris les mesures de protection nécessaires.
Faits clés
- M. [T] [R] a été victime d'un accident du travail le 7 octobre 2019.
- L'accident a eu lieu lors du démontage d'un garde-corps en métal.
- M. [R] a subi une fracture au genou droit, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
- M. [R] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la CPAM.
- La CPAM a refusé la conciliation, l'employeur ne reconnaissant pas la faute inexcusable.
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [R], salarié de la SARL [Y] [7], en qualité d'ouvrier d'exécution niveau I depuis le 1er avril 2019, a été victime d'un accident le 7 octobre 2019, pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 9 octobre 2019, mentionnant notamment :
' Date de l'accident : 7 octobre 2019 à 10 heures 30
Lieu de l'accident : chez Mme [V] [A] [Localité 4] ( lieu de travail habituel )
Activité de la victime lors de l'accident : Mr [R] était en train de démonter un garde corps en métal quand ce dernier lui est tombé sur la jambe droite
Nature de l'accident : accident du travail
Objet dont le contact a blessé la victime : garde corps
siège des lésions : genou droit
nature des lésions : voir descriptif médical
La victime a été transportée aux urgences de [Localité 9]
Accident constaté le 7 octobre 2019 à 10 heures 30 par l'employeur, décrit par la victime
L'accident a-t-il été causé par un tiers : non '
Le certificat médical établi le 7 octobre 2019 par le docteur [B], au centre hospitalier de [Localité 9], faisait état d'une ' fracture au niveau du pôle supérieur de la rotule avec épanchement rétro quadracipital '.
Cet accident a été pris en charge le 8 novembre 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de l'Aveyron au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé à la date du 28 février 2020, et un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % lui a été attribué par la caisse, taux porté à 15 % à compter du 1er décembre 2020 en raison de la prise en charge par la CPAM de l'Aveyron d' une rechute du 17 août 2020 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 22 septembre 2020, M. [T] [R] a sollicité auprès de la CPAM de l' Aveyron la mise en 'uvre de la procédure de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par courrier en date du 8 décembre 2020, la CPAM de l' Aveyron a informé M. [T] [R] de l'impossibilité de concilier, la société [Y] [7] lui ayant indiqué qu'elle ne reconnaissait pas la faute inexcusable.
Par lettre recommandée de son avocat envoyée le 26 mars 2021, M. [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Selon jugement n° RG 21/00074 rendu le 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [T] [R]
- condamné M. [T] [R] aux dépens de l'instance ;
- rejeté les demandes de la société [Y] [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 27 juillet 2022, M. [T] [R] a interjeté appel du jugement rendu le 24 juin 2022, qui lui avait été notifié le 26 juillet 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 octobre 2025.
Suivant ses conclusions d'appelant déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la faute inexcusable :
M. [T] [R] affirme que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement du 24 juin 2022, ses blessures ont bien pour origine la chute d'un échafaudage de 6 mètres de hauteur utilisé au cours des travaux, échafaudage duquel il est tombé avant que ce dernier ne lui tombe dessus. Il rappelle qu'il a toujours maintenu cette même version des faits devant les médecins consultés le jour même au service des urgences, ainsi que devant son chirurgien par la suite. Il rappelle que le jour de l'accident, il se trouvait sur l'échafaudage pour découper le garde corps, ledit échafaudage effleurant l'escalier. Son supérieur hiérarchique, M. [H], qui tenait le garde corps avec une sangle reliée à l'échafaudage, avait décidé qu'il devait découper le garde corps pendant que lui-même tenait la sangle. Lorsqu'il a découpé le garde corps, celui ci est tombé au sol et a emporté dans sa chute toute une partie de l'échafaudage qui n'était pas fixé au mur de la maison par des ancrages. M. [R] verse aux débats une photographie de l'échafaudage sur la maison, démontrant selon lui ' la hauteur importante de celui ci ainsi que son absence de fixation au mépris de toutes les préconisations en matière de sécurité '. Il affirme que, même si le garde corps était à hauteur d'homme, il était suffisamment en hauteur ( environ 1,50 m du sol ) pour qu'une découpe à même le sol en une seule fois ne soit pas envisageable.
M. [R] fait valoir qu'il n'avait bénéficié d'aucune formation depuis son embauche par la société [Y] [7], et notamment de formation relative aux travaux en hauteur, à l'usage ou à l'installation d'échafaudages, et ce malgrè l'obligation légale prévue par l'article R 4323-69 du code du travail. Il ajoute qu'aucune vérification de l'arrimage de l'échafaudage n'avait été effectuée et que la stabilité de celui ci n'était pas assurée. Enfin, il soutient que c'est M. [H], qui était maçon et qui exerçait en l'absence de son employeur les fonctions de chef de chantier, qui avait décidé l'utilisation de l'échafaudage et qui lui avait demandé de découper le garde corps dans son intégralité.
La société [Y] [7] fait valoir en réponse que le 7 octobre 2019, M. [R] avait été chargé d'intervenir au sein d'un chantier de rénovation d'une maison individuelle. Il devait alors démonter, en binôme avec M. [H], le garde corps en métal d'un escalier extérieur situé à l'entrée de la maison. Alors qu'il aurait dû procéder à la découpe du garde corps en plusieurs parties, M. [R] a, selon son employeur, délibérément choisi de couper en une seule pièce le garde corps. Compte tenu de son poids, celui ci s'est effondré, occasionnant une blessure au genou de M. [R], qui avait subi une ligamentoplastie suite à une entorse grave du même genou une quinzaine d'années auparavant.
L'employeur de M. [R] soutient que la version de l'accident donnée par son salarié a évolué depuis sa requête initiale et qu'elle est en tout état de cause mensongère et contredite par les attestations établies par M. [Y] et M. [H]. Il indique que l'échafaudage était situé sur la façade, à gauche de l'escalier, qu'il servait à des travaux d'enduit pour lesquels M. [R] n'était pas missionné et qu'il n'a matériellement pas pu être utilisé par M. [R] pour découper un garde corps situé à un mètre du sol et accessible par l'escalier extérieur. Selon la société [Y] [7], l'accident de M. [R] est lié au fait qu'il a découpé le garde corps en un seul élément au lieu de le sectionner en plusieurs morceaux, qu'il s'est positionné devant le garde corps au lieu de se mettre derrière, et que le garde corps est tombé du fait de son poids sur le genou de M. [R]. Ce dernier ne travaillait pas en hauteur sur un échafaudage comme il l'affirme, de sorte que son employeur ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger. La SARL [Y] [7] conteste que l'échafaudage se soit en partie effondré comme le prétend M. [R]. Elle ajoute que les circonstances de l'accident ont été décrites par son salarié M. [H] dans une attestation versée aux débats, et indique que ce dernier n'avait aucune prérogative pour se substituer à l'employeur et donner des ordres à M. [R] concernant la façon de procéder pour découper le garde corps. M. [R] ne devait pas utiliser l'échafaudage pour procéder à la découpe du garde corps, de sorte qu'aucune formation spécifique à ce sujet ne lui avait été dispensée. La SARL [Y] [7] conclut que M. [R] échoue dans la démonstration lui incombant de l'utilisation d'un échafaudage, et demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ( Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, no 02-30.984 ; Cass. 2e civ, 22 mars 2005 n° 03-20 ; Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, no 03-30.565 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2006, no 04-30.430). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées ( Cass Soc 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535. Cass 2ème civ 31 mars 2016, n° 15-12.801. Cass 2ème civ 10 mai 2012 n°11-13867. Cass 2ème civ 16 juin 2016 n° 15-14.761 ).
En l'espèce, deux versions très différentes des circonstances de l'accident du travail du 7 octobre 2019 sont fournies par les parties. M. [T] [R] soutient qu'il se trouvait sur un échafaudage de 6 mètres de hauteur, non fixé au mur, pour découper un garde corps en métal. En se détachant et en tombant au sol, le garde corps, qui était relié à l'échafaudage par une sangle tenue par M. [H], a entraîné dans sa chute une partie de l'échafaudage. M. [R] est tombé de cet échafaudage avant que celui-ci ne s'effondre sur lui, occasionnant sa blessure au genou.
La société [Y] [7] conteste formellement la version de M. [R] et affirme que celui ci travaillait avec son collègue M. [H] au niveau du sol, à hauteur d'homme, et qu'il découpait le garde-corps d'un escalier extérieur. L'échafaudage présent sur le chantier servait à des travaux d'enduit situés sur une autre partie de la façade et M. [R] n'est pas monté sur cet échafaudage pour procéder à la découpe du garde corps, qui était accessible depuis l'escalier. C'est en découpant le garde corps en une seule pièce, au lieu de le sectionner en plusieurs morceaux, que M. [R] a provoqué la chute de celui ci, qui est tombé sur son genou.
La cour constate que :
- la déclaration d'accident de travail du 9 octobre 2019, établie deux jours après l'accident par l'employeur, ne fait pas mention d'un échafaudage, d'une chute de hauteur ou d'un effondrement d'échafaudage. Il y est simplement indiqué : "Mr [R] était en train de démonter un garde-corps en métal quand ce dernier lui est tombé sur la jambe droite". Cette déclaration mentionne que l'accident a été décrit par la victime elle-même. M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement n° RG 21/00074 rendu le 24 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE monsieur [T] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [T] [R] à payer à la SARL [Y] [7] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [T] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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