Cour d'appel, chambre civile 1-5, 18 décembre 2025 — n° 25/01389
Synthèse de la décision
Question juridique
La société La Vallée Coterel a-t-elle le droit d'agir en justice concernant la vente d'un bien immobilier appartenant à un majeur protégé ?
Principe retenu
La société qui n'est pas propriétaire d'un bien immobilier ne peut pas agir en justice pour contester une vente de ce bien. De plus, une personne doit justifier d'un intérêt à agir pour introduire une demande en justice.
Faits clés
- M. [K] [M] est sous tutelle depuis 2018.
- Mme [I] [A] [X] a contesté la vente d'un bien immobilier appartenant à M. [K] [M].
- La vente a été réalisée par le tuteur ad hoc de M. [K] [M].
- La société La Vallée Coterel a acquis le bien immobilier en question.
- Mme [I] [A] [X] n'a pas justifié d'un intérêt à agir dans cette affaire.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [A] [X] réside avec M. [K] [M] au [Adresse 10] à [Localité 15]. Mme [I] [A] [X] est propriétaire de trois chevaux présents dans le domaine, où se trouvent également des chevaux appartenant à M. [M].
Par jugement du 15 mars 2013, M. [K] [M] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée.
Par jugement du 26 janvier 2018, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Versailles a aggravé la mesure de protection en plaçant l'intéressé sous le régime de la tutelle. Il a désigné en qualité de tuteur M. [W] [M], fils unique de M. [K] [M]. Cette mesure a été maintenue par jugement rendu en date du 29 novembre 2022.
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé Mme [Y] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur ad hoc de M. [K] [M], à vendre l'ensemble immobilier situé [Adresse 11]) cadastré C n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à M. [W] [M], avec droit d'usage et d'habitation sur la parcelle C n° [Cadastre 6] occupée par le majeur protégé.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, Mme [C] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée en qualité de tuteur ad hoc en remplacement de Mme [F].
Par acte reçu le 20 décembre 2023 par Maître [U] [J], notaire, M. [K] [M], représenté par Mme [V], en qualité de tuteur ad hoc, a cédé à la SCI La Vallée Coterel, réprésentée par son gérant M. [W] [M], la propriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 10] à Les Mesnuls (78490) cadastré C n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], le vendeur se réservant jusqu'à son décès le droit d'usage et d'habitation sur une partie du bien.
Par lettre du 23 décembre 2023, M. [W] [M] a demandé à Mme [I] [A] [X] de libérer les boxes occupés par ses chevaux situés sur les parcelles acquises et de stationner son véhicule en dehors de la propriété.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la tierce opposition formée par Mme [I] [A] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 février 2023, dont il a confirmé les termes.
Mme [I] [A] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en date du 9 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, la SCI La Vallée Coterel a fait assigner en référé Mme [I] [A] [X] aux fins d'obtenir principalement l'expulsion des trois chevaux détenus par Mme [I] [A] [X] se trouvant dans les boxes situés sur les parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 5] de la propriété située [Adresse 10] à Les Mesnuls (78490), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à s'exécuter, passé la signification de la décision, celle-ci pouvant être liquidée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- ordonné, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, l'expulsion des trois chevaux détenus par Mme [I] [A] [X] se trouvant dans les boxes situés sur les parcelles cadastrées C n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 5] de la propriété située [Adresse 10] à Les Mesnuls (78490), dont la SCI La Vallée Coterel est propriétaire, à savoir les chevaux suivants :
[D] [E], n° SIRE 98028139Z ;
[G] [T], n° SIRE 16383203U ;
[N] [Z], n° SIRE 19710854H ;
- dit que, faute pour Mme [I] [A] [X] de retirer ses chevaux de ladite propriété, elle sera redevable envers la SCI La Vallée Coterel, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 150 euros par jour de retard ;
- dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la SCI La Vallée Coterel, à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive ;
-…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d'observer que la société La Vallée Coterel développe dans ses conclusions deux moyens d'irrecevabilité des demandes de Mme [I] [A] [X] « visant à se faire autoriser à stationner ses chevaux sur les parcelles qui ne seraient pas la propriété de la SCI ».
Toutefois, aucune prétention en ce sens n'est énoncée au dispositif des conclusions de la société La Vallée Coterel.
Aussi, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour n'est pas saisie de cette prétention.
I. Sur la demande d'expulsion des chevaux détenus par Mme [I] [A] [X] se trouvant dans les boxes situés sur les parcelles cadastrées C n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 5] situées sur la commune des Mesnuls
Sur cette demande, Mme [I] [A] [X] soutient qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé. Elle revendique le droit de maintenir ses chevaux sur les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] découlant de sa qualité de concubine de M. [K] [M] qui, aux termes de l'acte de vente, s'est réservé un droit d'usage et d'habitation sur la parcelle n°[Cadastre 6].
Elle ajoute que l'attestation notariée du 20 décembre 2023 l'informant de la vente des parcelles, indique que la jouissance de l'acquéreur est limitée aux parties libres de toute location ou occupation et qu'il existait justement une occupation caractérisée par la présence de ses chevaux au sein des boxes à chevaux de la parcelle n°[Cadastre 5].
Elle considère que l'acte de vente notarié du 20 décembre 2023 ne prévaut pas sur les mentions de l'attestation notariée du 20 décembre 2023 puisqu'il comporte une mention incorrecte, affirmant que le bien vendu est « libre de toute occupation », alors même que ses chevaux occupaient les boxes présents sur la parcelle [Cadastre 17], de sorte qu'il est nécessaire d'interpréter ses stipulations ce qui s'oppose à ce que les mesures soient ordonnées en référé.
Elle ajoute encore que :
- le comportement de M. [W] [M] est constitutif d'un abus de droit de propriété puisque les chevaux de M. [K] [M] sont, comme les siens, sur la propriété depuis plus de quinze ans et que M. [W] [M], en sa qualité de gérant de la société La Vallée Coterel, ne demande l'expulsion que de ses chevaux, ce qui montre bien que ce n'est pas le fait que des chevaux soient présents sur la propriété qui le dérange, mais bien que ce soit ceux qui appartiennent à la concubine de son père qui y soient présents.
- la situation que M. [W] [M] présente comme un trouble manifestement illicite résulte de son propre fait, puisque c'est lui qui, le 26 mai 2025, a réintroduit les chevaux dans les boxes situées sur les parcelles litigieuses.
Elle estime que M. [W] [M] endosse à lui-seul les qualités de fils du majeur protégé, de tuteur du majeur protégé, et de gérant unique de la SCI propriétaire du terrain litigieux et que, ès qualités de gérant de la société La Vallée Coterel, il agit en contradiction avec les intérêts de son père dans l'objectif de servir ses propres intérêts et nuire à la concubine de son père.
Elle relève également qu'aucun dommage imminent justifiant de prescrire des mesures en référé ne peut être caractérisé ; qu'il n'y a aucune urgence à expulser les chevaux d'un domaine où ils demeurent depuis plus de quinze ans ; et que l'expulsion des chevaux serait d'autant moins justifiée que le différend qui oppose les parties constitue une contestation sérieuse.
Pour sa part, la société La Vallée Coterel fait valoir que l'acte de vente du 20 décembre 2023 lui confère la propriété pleine et entière des biens immobiliers sur les parcelles cadastrées, [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], la seule exception étant le droit d'usage et d'habitation sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] réservé à M. [K] [M] ; que Mme [I] [A] [X] ne dispose ni d'un contrat de pension, ni d'une autorisation lui permettant de loger ses chevaux sur la propriété de M. [K] [M], droit qui en toute hypothèse est devenue caduc depuis la vente ; et qu'elle n'a aucune raison d'autoriser Mme [I] [A] [X] au maintien dans les lieux, ce d'autant qu'elle ne participe aucunement à l'entretien des boxes et de la propriété tandis que la présence de chevaux entraîne des risques élevés comme M. [W] [M] en a déjà été victime, ce qui confirme l'urgence d'en obtenir leur expulsion.
Sur la différence de traitement entre les chevaux de Mme [I] [A] [X] et ceux de M. [K] [M], elle excipe que, titulaire d'un droit de propriété, elle est en droit d'accepter les chevaux qu'elle souhaite sur sa propriété ; que les chevaux de M. [K] [M] se trouvent dans des prés qui sont encore la propriété de M. [K] [M] ; et qu'il s'agit de chevaux âgés de 25 et 27 ans, qui vivent sur place depuis leur très jeune âge, qui ne présentent aucun risque de fuite et qui sont surveillés et entretenus par le personnel de M. [K] [M], tandis que les chevaux de Mme [I] [A] [X] sont dans des boxes, gérés par elle-même, dans des conditions sanitaires qui ne sont pas toujours optimales.
Sur ce
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de cet article, il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
En l'espèce, à titre liminaire, il convient de relever que les moyens de Mme [I] [A] [X] relatifs à l'absence d'urgence, de dommage imminent ou à l'existence d'une contestation sérieuse sont sans emport quant à la caractérisation d'une trouble manifestement illicite.
Précisément, sur un tel trouble, l'acte notarié du 20 décembre 2023 par lequel la société La Vallée Coterel a acquis auprès de M. [K] [M] la propriété du domaine [Adresse 14] (Yvelines) stipule notamment que :
« PROPRIETE JOUISSANCE
L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour. Il en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les biens étant libres de toute location ou occupation, à l'exception de la partie faisant l'objet d'une réserve de droit d'usage et d'habitation.
RESERVE DU DROIT D'USAGE ET D'HABITATION
Le VENDEUR réserve à son profit, sa vie durant et jusqu'à son décès, le droit d'usage et d'habitation sur une partie du bien.
Ce droit s'exercera sur partie des biens vendus (A° Assiette du droit) et sous les conditions suivantes (B°) :
A°) Assiette du droit d'usage et d'habitation :
La réserve faite par le VENDEUR de son droit d'usage et d'habitation sa vie durant portera exclusivement sur :
- La maison de maîtres couverte en tuiles, élevée sur sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un étage sous combles aménagé, en ce qui concerne la partie en façade, et d'un rez-de-chaussée, d'un étage carré et d'un étage sous combles partiellement aménagé, en ce qui concerne la partie en retour d'ailes, et le jardin compris sur l'assiette foncière de la parcelle.
Le tout ayant pour assiette la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 6].
Le VENDEUR, Monsieur [K] [M] pourra accéder à la maison faisant l'objet de la réserve du droit d'usage et d'habitation via le portail d'entrée et la partie de la cour principale contenue dans la parcelle cadastrée section [Cadastre 12]. De son côté, l'ACQUEREUR pourra accéder au surplus de la propriété non grevé du droit d'usage et d'habitation par le même portail d'entrée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [I] [A] [X] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [I] [A] [X] à payer à la société La Vallée Coterel la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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