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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, troisieme chambre, 18 décembre 2025 — n° 24/02616

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'association organisatrice d'une randonnée cycliste est-elle responsable du défaut d'information concernant la nécessité de souscrire une assurance pour couvrir les dommages corporels liés à la participation à l'événement ?

Principe retenu

L'organisateur d'une activité sportive n'est pas tenu d'informer les participants de l'intérêt de souscrire une assurance de personnes pour couvrir les dommages corporels. En l'absence de lien contractuel spécifique, aucune responsabilité ne peut être engagée pour défaut d'information.

Faits clés

  • M. [T] [U] a chuté lors d'une randonnée cycliste organisée par l'association [Localité 12] VTT.
  • Il a subi une fracture luxation C7-T1 entraînant une tétraplégie.
  • M. [U] a assigné l'association, la Fédération française de cyclisme et leur assureur en réparation de ses préjudices.
  • Le tribunal a débouté M. [U] de toutes ses demandes d'indemnisation.
  • M. [U] a formé appel du jugement du 30 avril 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [T] [U] aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne M. [T] [U] à payer à la Fédération française de cyclisme, l'association [Localité 12] VTT et la SA Axa France Iard, ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 14]-[Localité 13] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure antérieure : Le 9 avril 2017, [T] [U] a chuté, alors qu'il participait à une randonnée cycliste annuelle organisée par l'association [Localité 12] VTT affiliée à la Fédération Française de Cyclisme. Une fracture luxation C7-T1 traumatique avec rétrécissement canalaire responsable d'une tétraplégie de niveau C7 a été diagnostiquée. Par acte des 3, 4, 11 et 31 mars 2021, M. [U] a fait assigner l'association [Localité 12] VTT, la Fédération française de cyclisme et son assureur, la société Axa, et la Cpam de [Localité 14]-[Localité 13] en réparation de ses préjudices. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : 1 - débouté M. [T] [U] de toutes ses demandes ; 2 - débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 14]-[Localité 13] de toutes ses demandes ; 3 - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 4 - condamné M. [T] [U] aux dépens ; 5 - rappelé que le jugement était de droit exécutoire par provision. La déclaration d'appel : Par déclaration au greffe du 30 mai 2024, M. [T] [U] a formé appel des chefs du dispositif de ce jugement numérotés 1, 3, 4 et 5 ci-dessus, dans des conditions de forme et de délai non contestées. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, M. [U], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 321-4 du code du sport et 699 et 700 du code de procédure civile, de : - débouter la compagnie Axa, la Fédération française de cyclisme et l'association [Localité 12] VTT de l'intégralité de leurs demandes ; - le juger recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu le 30 avril 2024 ; - infirmer le jugement du 30 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et l'a condamné aux dépens, Statuant à nouveau : A titre principal : - juger que l'association [Localité 12] VTT et la Fédération française de cyclisme ont manqué à leur obligation de sécurité - juger que l'association [Localité 12] VTT et la Fédération française de cyclisme sont responsables des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident survenu le 9 avril 2017 ; - dire que son droit à réparation est intégral ; - condamner in solidum l'association [Localité 12] VTT, la Fédération française de cyclisme et leur assureur Axa France Iard à indemniser l'intégralité de ses préjudices ; A titre subsidiaire : - juger que l'association [Localité 12] VTT et la Fédération française de cyclisme ont manqué à leur obligation d'information et de conseil et ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité - condamner in solidum l'association [Localité 12] VTT, la Fédération française de cyclisme et leur assureur Axa France Iard à indemniser l'intégralité de ses préjudices ; En tout état de cause : - débouter l'association [Localité 12] VTT, la Fédération française de cyclisme et leur assureur Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - ordonner une expertise médicale judiciaire : o désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour avec la mission Dintilhac habituelle en la matière afin d'évaluer les préjudices qu'il a subis, avec la possibilité de s'adjoindre tout sapiteur de son choix notamment un ergothérapeute, avec l'obligation d'établir un pré-rapport en laissant un délai minimal de 5 semaines aux parties pour faire valoir leurs observations sur celui-ci et y répondre, dans le rapport définitif. - ordonner une expertise architecturale judiciaire : o désigner tel expert architecte spécialiste du handicap qu'il plaira à la cour, avec pour mission spécifique de : 1) se rendre au domicile actuel de la victime

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'obligation de sécurité Aux termes des articles 1231-1 à 1231-4 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure et le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. L'organisateur d'une activité sportive est tenu envers les participants à l'évènement qu'elle organise à une obligation contractuelle de sécurité. S'agissant d'un sport où la personne a une participation active tel que le VTT, l'organisateur est tenu à son égard d'une obligation de sécurité, non pas de résultat mais de moyens. En pareil cas, il incombe au participant invoquant avoir subi un préjudice au cours de la manifestation sportive de rapporter la preuve d'une faute commise par l'organisateur dans la mise en 'uvre des moyens de sécurité. Il ressort du règlement de la manifestation « [Localité 12] Trophy », organisée par l'association [Localité 12] VTT affiliée à la FFC que cette manifestation sportive « n'est pas une course mais une randonnée associant sport, loisir et tourisme », sur un parcours non fermé à la circulation et impliquant des passages sur des chemins privés. Conformément au courrier délivré par les services de la préfecture le 10 février 2017, il s'agit d'une manifestation ne donnant pas lieu à un classement faisant intervenir directement ou indirectement comme éléments d'appréciation soit l'endurance, soit l'habileté, ou la vitesse conformément à l'article 8 du décret du 18 octobre 1955. L'argument tiré de l'absence de transmission à la préfecture du formulaire Cerfa aux fins de déclaration préalable par les organisateurs des manifestations de cyclisme "randonnées" qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation, est inopérant puisque la délivrance du récépissé témoigne de la transmission d'un dossier complet, étant relevé par ailleurs que le formulaire n°15826*01 dont il est fait état n'a été mis en place qu'en décembre 2017, soit postérieurement à la date de l'accident, et que l'itinéraire avait bien été communiqué à la préfecture lors du dépôt de la déclaration. Le document intitulé « règles techniques et de sécurité VTT » émanant de la FFC indique qu'il a pour but de définir, a minima, les règles essentielles de sécurité applicables à l'ensemble des épreuves, compétitions ou manifestations à caractère sportif, de la discipline VTT organisées sous l'égide de la Fédération Française de Cyclisme, et prévoit que l'organisateur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des participants et éviter les accidents, et s'agissant du balisage du parcours : « En plus de jalons et de rubalise, des flèches de direction (flèches noires sur panneaux blancs ou jaunes) indiquent l'itinéraire à suivre en signalant les changements de direction, les intersections et toutes les situations potentiellement dangereuses. (') Dans une situation potentiellement dangereuse, une ou plusieurs flèches inversées (dirigées vers le bas) doivent être placées suffisamment avant l'obstacle ou avant la situation potentiellement dangereuse, ainsi qu'au niveau de cet obstacle ou de cette situation. Un danger plus important doit être signalé par 2 flèches inversées, un danger majeur incitant à la prudence doit être annoncé par 3 flèches inversées. » Il est constant que M. [U] a chuté sur le terrain de moto-cross, alors qu'après avoir parcouru une partie plane, il venait de franchir une large butte suivie d'une pente raide. Il effectuait cette randonnée avec trois amis, M. [W] [M], M. [J] [O] et M. [K] [S] membres comme lui de l'association culture, sport et loisirs (CSL Illies), avec lesquels il avait opté pour le parcours de 45 kilomètres. La présence d'un petit panneau situé à quelques mètres de l'entrée du terrain de motocross, et apposé sur un tronc d'arbre coupé, est établie par les photographies et attestations versées aux débats, et notamment à la 24 min 48 de la vidéo n°1 (pièce n°5 produite par M. [U] pages 14 à 18) et sur la vidéo n°2 qu'il verse en pièce n°18., ainsi que par l'attestation de M. [M] qui indique qu'il aperçoit à l'entrée du terrain de motocross « un petit panneau avec un petit dessin qui signale un danger ». La présence de ce panneau n'est pas contestée par M. [U], qui critique en revanche son positionnement, sa taille et son contenu, qu'il considère comme insuffisants pour signaler le danger. Il déplore le fait que ce panneau était installé au niveau du stand de ravitaillement et donc facilement masqué par la foule, l'endroit étant aussi une zone de regroupement pour les cyclistes, de sorte qu'il ne pouvait le voir, d'autant plus qu'il se trouvait en contrebas. M. [M] atteste qu'il a aperçu à l'entrée du terrain de motocross un petit panneau, « très discret et pas forcément visible comme on était très nombreux à se ravitailler et qu'il n'était pas positionné en évidence. Le panonceau n'était pas plus grand qu'une feuille A4 et était posé sur une plaque de bois au sol. » Certes, ce panneau ne mentionne pas la présence d'un terrain de moto-cross ou d'une pente raide. Il ressort néanmoins des photographies versées aux débats qu'il s'agit d'un panneau jaune portant la mention « DANGER » assortie d'un triangle contenant un point d'exclamation. M. [U] le qualifie lui-même de « panneau de signalisation danger » dans son témoignage versé en pièce n°11. Cette signalisation est aisément compréhensible par tout cycliste même occasionnel, et plus significative que n'aurait pu l'être une simple flèche vers le bas, étant précisé que M. [U] ne formule aucune critique quant au fait que la signalisation du danger n'ait pas été formulée à l'aide de flèches ainsi que le prévoient les règles techniques et de sécurité VTT édictées par la FFC. En outre, la taille et la position de ce panneau, à proximité du point de ravitaillement, après une grande montée, et avant la descente vers le terrain de motocross, étaient adaptés pour signaler le danger, nonobstant le fait qu'il pouvait être masqué temporairement par la présence de participants stationnant à cet endroit, indépendamment de la volonté des organisateurs. En tout état de cause, il ressort d'une part, de l'ensemble des photographies versées aux débats que le temps était clair et dégagé et d'autre part, de la photographie figurant en pièce n°5 produite par M [U] et de l'attestation de M. [M] (pièce n°39 produite par M. [U]) que le point de ravitaillement situé en amont de l'emplacement du terrain de moto-cross offrait une vue panoramique permettant une grande visibilité sur le terrain de motocross en contrebas, de sorte que les participants étaient en mesure de découvrir sa présence, et d'anticiper son approche voire éventuellement d'abandonner s'ils estimaient que leur capacité physique ou leur état de fatigue ne leur permettaient pas de continuer, étant relevé qu'à ce stade de la randonnée, M. [S] venait de décider d'arrêter la randonnée pour cause de douleurs dorsales. M. [F], président de l'association [Localité 12] VTT, précisé également qu'« à cet endroit du parcours, les moins téméraires préfèrent descendre du vélo et ne prendre aucun risque ». A cet égard, il convient de rappeler que par nature, un terrain de motocross comprend des passages composés de bosses, de virages et de pente, et son approche nécessite une certaine prudence et une maîtrise de sa monture, par l'utilisation notamment d'un freinage adapté. La photographie reproduite en page 22 des conclusions de M.
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