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Cour d'appel, 1ère chambre sociale, 18 décembre 2025 — n° 24/00383

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société est-elle tenue de verser un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés à un salarié en arrêt de travail pour maladie ?

Principe retenu

Un salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés même en cas d'arrêt de travail pour maladie. L'employeur doit prendre en compte les jours de congés acquis durant cette période pour le calcul de l'indemnité.

Faits clés

  • M. [N] a été engagé par la société [6] sous contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée.
  • Il a demandé une rupture conventionnelle qui a été refusée par l'employeur.
  • M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 12 septembre 2022.
  • Son contrat de travail a été rompu par départ à la retraite le 1er août 2023.
  • Il a acquis 12 jours de congés payés non pris en compte par l'employeur.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société [8], devenue [6], était spécialisée dans la conception et la fabrication de vis et de boulons qu'elle vendait à des équipementiers et des constructeurs d'automobiles et de véhicules industriels. Suivant contrat de travail à durée déterminée du 31 août 1995 à effet du 4 septembre 1995, M. [M] [N] a été engagé par la société [8] en qualité de 'surveillant de presse, niveau I-échelon 3-coefficient 155" jusqu'au 30 septembre 1995. A l'issue, les parties ont poursuivi leurs relations contractuelles à durée indéterminée, la relation de travail étant encadrée par la convention des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Orne. En dernier lieu, M. [N] occupait les fonctions de régleur taraudage polyvalent coefficient III-1 215 moyennant une rémunération mensuelle de 2.851,55 euros bruts. Par courrier du 27 juillet 2022, le salarié a sollicité un rendez-vous auprès de l'employeur pour obtenir une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Après entretien du 1er septembre 2022, la société n'a pas souhaité donner une suite favorable à cette demande. M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 septembre 2022. Par requête introductive d'instance reçue au greffe le 17 février 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan pour solliciter principalement la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de la société [6] à lui verser, outre les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour discrimination liée à l'âge, et pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Le 1er août 2023, le contrat de travail de M. [N] a été rompu par l'effet de son départ à la retraite. Par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes en ce compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune la charge ses propres dépens. Par déclaration du 17 février 2024, M. [N] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées par la société [6]. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 18 août 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [N] demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - condamner la société [12] à lui verser les sommes suivantes : * 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à son âge ; * à titre subsidiaire, 10.000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; * 2.381,64 euros nets à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; - constater que son départ en retraite s'assimile à une prise d'acte et produit les effets d'un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la société [12] à lui verser les sommes suivantes : * 24.635 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 6.032 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; * 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [12] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 22 septembre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [12] (anciennement [6]) demande à la cour de : - déclarer M. [N] mal fondé en son appel ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur la discrimination liée à l'âge En application de l'article L. 1332-1 du code du travail dans sa version en vigueur applicable au présent litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son âge. L'article L. 1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La discrimination inclut tout agissement lié à un motif prohibé subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Il n'est pas nécessaire que le salarié ait subi en outre une différence de traitement en termes de rémunération ou de toute autre mesure visée à l'article L. 1132-1. Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement d'un motif prohibé, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs prohibés, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. En l'espèce, M. [N] s'estime victime d'une discrimination liée à l'âge. Il reproche à l'employeur de l'avoir mis à l'écart du processus de réorganisation des activités de l'unité [10] écrous et du transfert des machines vers le nouvel atelier ce, au motif qu'il serait en retraite d'ici la fin du réaménagement de l'activité prévue pour le début de l'année 2023. En premier lieu, il affirme avoir été exclu d'une réunion d'information et de présentation du projet de réorganisation de l'UAP écrous pour laquelle il n'a pas été convoqué et n'a pas reçu d'information, ce qui l'a conduit à solliciter un entretien avec le responsable des ressources humaines. Pour l'établir, M. [N] verse aux débats les attestations de deux collègues de travail : - M. [F] [Y] qui déclare 'avoir assisté à la réunion d'information présentant le projet de réimplantation de l'UAP écrous dans le cadre du VSM. Lors de cette réunion d'information, Mme [R] a fait part aux salariés de l'UAP écrous de la non participation de M. [N] [M] étant donné son âge avancé et un futur départ en retraite pour le premier semestre 2023". - M. [A] [K] attestant pour sa part 'avoir été présent lors de la réunion du placement du personnel dû au déménagement et que Mme [R] nous à signaler que M. [N] ne faisait pas parti du projet car il ne sera plus dans nos mur à la fin de l'année pour partir en retraite'. M. [N] communique également l'attestation conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, de M. [C] [G], représentant du personnel ayant assisté M. [N] lors d'un entretien du 6 juillet 2022 tenu avec Mme [P], responsable des ressources humaines, et Mme [R], responsable de l'unité [11], affirmant que lors de cette rencontre, 'M. [N] a demandé pourquoi il n'avait pas été convié à la réunion d'information sur la nouvelle organisation du service écrou et qui avait annoncé son départ en retraite en 2023 et si c'était pour cela qu'il n'était pas inclus dans le nouvel atelier'. La tenue d'une réunion de présentation du projet de réorganisation de l'UAP écrous le 30 juin 2022 à laquelle M. [N] n'a pas participé n'est pas discutée sans que toutefois, la société [12] établisse avoir convoqué le salarié ou démontre que celui-ci, dûment convié, n'ait pas souhaité y assister ainsi qu'elle l'affirme. En second lieu, M. [N] estime avoir été mis à l'écart du projet de réorganisation dans la mesure où, ainsi qu'en atteste M.[X] [Z] avec lequel il travaillait en binôme précédemment sur les machines de resserrage, ces dernières ont été transférées dans le nouvel atelier sur lesquelles M. [Z] est venu travailler avec deux autres collègues, alors qu'il est constant que l'appelant est resté positionné dans l'ancien atelier pour former des intérimaires sur les machines M2A et pour travailler sur les taraudeuses. En dernier lieu, M. [N] soutient que la mise en oeuvre de la réorganisation de l'UAP a entraîné une modification indirecte du montant de sa rémunération mensuelle, en ce qu'il devait travailler en 3x8 alors qu'avant la nouvelle organisation, il travaillait en 2x8, ce qui n'est pas remis en cause. Ces éléments de fait pris dans leur ensemble laissent supposer que M. [N] a subi une discrimination liée à son âge, en ce que le projet de réaménagement de l'unité écrous tenait compte d'un éventuel futur départ à la retraite du salarié devant atteindre l'âge légal de 60 ans le 17 février 2023 et dont il n'avait pas informé officiellement l'employeur. Il incombe en conséquence à l'employeur de prouver que les agissements invoqués sont étrangers à toute discrimination. La société [12] fait valoir que M. [N], ainsi qu'il l'admet, a bien été informé par Mme [R] de l'impact du réaménagement des ateliers sur son poste de travail à tout le moins lors de l'entretien du 6 juillet 2022. Elle soutient ensuite que la décision de la société de conserver M. [N] au sein de l'atelier originel est fondée sur des considérations objectives et étrangères à toute discrimination alors que celui-ci devait intégrer le nouvel atelier au mois de janvier 2023. Elle précise que l'ensemble des machines n'avait pas été transféré au sein du nouvel atelier, que M. [N] n'était pas le seul à rester dans l'atelier originel et que les nouvelles taraudeuses n'avaient pas encore été installées dans le nouvel atelier au sein duquel le salarié pouvait néanmoins aller travailler(sur les machines de resserrage, de taraudage et sur les machines d'assemblage qui avaient été déménagées). Elle assure qu'en réalité, c'est M. [N] qui souhaitait quitter la société sans contribuer au réaménagement programmé, et non l'employeur qui l'aurait exclu de la nouvelle organisation. Au soutien de ses affirmations, l'employeur communique diverses attestations émanant de Mme [R], responsable de l'UAP écrous, M. [E], directeur des opérations et de M. [W] superviseur au sein de l'entreprise. En premier lieu, s'agissant de l'information donnée à M. [N], Mme [R] atteste que 'le projet de réimplantation de l'atelier [4] a été présenté et mené de manières objectives et dans le respect de tous. Courant juillet, j'ai personnellement présenté, le même jour, aux 3 équipes de semaine l'organisation évolutive et les mouvements de chaque secteur'. En second lieu, concernant le projet de réaménagement de l'unité UAP écrous, Mme [R] explique dans son attestation, que 'le secteur M2AI / Resserrage piloté par M. [Z] et M. [N] a été dissocié' et qu'elle a décidé de 'positionner M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes d'Argentan sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [N] de sa demande formée à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamne la société [12] à payer à M. [M] [N] les sommes suivantes : - 1.241,28 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés due au salarié ; - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes formées par la société [12] formées au titre de ses frais irrépétibles; Condamne la société [12] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE

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