Cour d'appel, chambre 1-6, 18 décembre 2025 — n° 24/01033
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la méthode de calcul de l'indemnisation pour la perte de gains professionnels futurs suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
L'indemnisation pour perte de gains professionnels futurs doit être calculée sur la base des recettes encaissées par la victime, en tenant compte d'un taux de cession correspondant à la valeur vénale de sa patientèle. La Cour peut infirmer une décision antérieure si elle estime que le montant de l'indemnisation est excessif ou insuffisant.
Faits clés
- Accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la compagnie L'Equité.
- Provision de 5 000 euros allouée à Mme [Y] [X] par ordonnance de référé.
- Expertise médicale concluant à un déficit fonctionnel permanent de 13%.
- Chiffre d'affaires de référence de Mme [Y] [X] s'élevant à 73 738 euros.
- Indemnisation de 25 808,30 euros pour la valeur vénale de la patientèle.
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 10 décembre 2012, Mme [Y] [X] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie L'Equité.
2. Par ordonnance de référé du 2 juillet 2013, une provision de 5 000 euros a été allouée à Mme [Y] [X] et une expertise a été ordonnée.
3. Le docteur [W] a clos ses opérations le 25 février 2016 se présentant comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire :
-Total : du 10.12.2012 et du 02.04.2013 au 06.04.2013,
-Partiel à 50% : du 11.12.2012 au 07.01.2013 et du 07.04.2013 au 07.08.2013,
-Partiel à 25% : du 08.01.2013 au 01.04.2013 et du 08.08.2013 au 08.08.2014,
-Partiel à 15% : du 09.08.2014 au 02.10.2014,
Date de consolidation : 03.10.2014,
Déficit fonctionnel permanent : 13%,
Assistance à tierce personne temporaire :
-2 heures par jour du 11.12.2012 au 07.01.2013 et du 07.04.2013 au 07.08.201,3
-3 heures par semaine du 08.01.2013 au 01.04.2013 et du 08.08.2013 au 08.08.2014,
Dépenses de santé futures : consultation chirurgicale annuelle avec prise de radiographie du rachis cervical, prescription occasionnelle de paracétamol sur cinq ans (120 boîtes),
Pertes de gains professionnels futurs : inaptitude à la reprise de son activité professionnelle d'infirmière libérale,
Souffrances endurées : 3/7,
Préjudice esthétique temporaire : 2/7,
Préjudice esthétique définitif : 0,5/7,
Préjudice d'agrément : retenu pour les activités de jardinage, voile et équitation.
4. Par ordonnance du 21 juillet 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise médicale pour apprécier l'état de consolidation de la victime et une seconde mesure d'expertise pour évaluer son préjudice économique. Par ailleurs, la Compagnie L'Equité était condamnée à verser à Mme [Y] [X] une provision complémentaire de 12 000 euros.
5. Par acte du 11 octobre 2021, Mme [Y] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action en réparation de son préjudice.
6. Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- Dit que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture est sans objet ;
- Déclaré la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var et fixé sa créance à la somme de 5 696,78 euros au titre de ses débours définitifs ;
- Réservé le poste de préjudice des dépenses de santé futures ;
- Condamné L'Equite à payer, en deniers ou quittances, à Mme [Y] [X], à la compagnie Generali Vie et à la Carpimko les sommes suivantes :
Postes de préjudice
Indemnités à la charge du responsable
Dû à la victime
Mme
[Y]
[X]
Dû à la
Carpimko
Dû à la Generali Vie
Dépenses de santé actuelles
5 799,28 €
102,50 €
Frais divers:
-Expertcomptable
-Assistance tiercepersonne
2 500 €
9 900 €
2 500 €
9 900 €
PGPA
92 567,54 €
0 €
22 769,54 €
69 798 €
PGPF
973 322,83 €
0 €
348 208,98 €
625 113,85 €
IP
75 000 €
705,54 €
74 294,46 €
Déficit fonctionnel temporaire
5 460,75 €
5 460,75 €
Souffrances endurées
8 000 €
8 000 €
Préjudice esthétique temporaire
1 500 €
1 500 €
Déficit fonctionnel permanent
26 325 €
26 325 €
Préjudice esthétique définitif
1 000 €
1 000 €
Préjudice d'agrément
8 000 €
8 000 €
TOTAL
préjudice corporel de
Mme
[Y]
[X]
1 209 375,40€
63 493,79 €
370 978,52 €
769 206,31€
- Dit que les provisions versées à Mme [Y] [X] pour un montant de 55 000 euros devront être déduites de la somme lui revenant laquelle sera donc d'un montant de 8 493,79 euros ;
- Rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné L'Equite à payer à Mme [Y] [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné L'Equite à pay…
Motivations de la décision
MOTIVATION
14. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
15. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
16. En l'espèce, l'expert judiciaire ayant procédé à l'expertise médicale de Mme [Y] [X] a relevé que l'accident dont Mme [Y] [X] a été la victime a entrainé chez celle-ci une entorse grave du rachis cervical avec un traumatisme en hyperflexion compliqué d'une hernie discale C4-C5, constitutive d'un déficit fonctionnel permanent de 13% et entraînant chez Mme [Y] [X] une inaptitude à l'exercice de sa profession d'infirmière libérale telle qu'elle l'exerçait auparavant en raison de la contre-indication aux efforts de soulèvement et aux déplacements prolongés en voiture particulière.
17. Il relève néanmoins que Mme [Y] [X] reste apte à la profession d'infirmière diplômée d'Etat, qu'elle est tout à fait apte pour une profession d'infirmière salariée sans efforts physiques ou encore sans déplacement multiples et prolongés, qu'il existe de nombreux postes à pourvoir, notamment dans l'administration d'état (infirmière scolaire par exemple) ou dans l'industrie pharmaceutique (infirmière conseil, attachée de recherche clinique...) sous toute réserve d'avoir suivi la formation adéquate requise, qu'une réorientation dans sa profession d'infirmière est pleinement justifiée puisque Mme [Y] [X] ne peut plus exercer une profession libérale antérieure, que son état justifie des mesures de restriction notamment en ce qui concerne le port de charges (effort de soulèvements de patients), la conduite prolongée, qu'un poste adapté est alors nécessaire pour Mme [Y] [X] et qu'un poste d'infirmière salariée serait parfaitement adapté notamment dans le «management » ou encore l'administration d'Etat (infirmière scolaire par exemple).
18. Ces conclusions précises et détaillées ne concluent pas à l'existence chez Mme [Y] [X] de l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
19.D'autre part, il est constant que Mme [Y] [X] a perçu de la compagnie Generali Vie et de la Carpimko le versement de rente invalidité.
20. Cependant, le contrat consenti par la compagnie Generali subordonne le versement d'une telle rente en cas d'invalidité permanente partielle supérieure à 33 % alors que, conformément aux statuts de la Carpimko, l'incapacité professionnelle s'apprécie en fonction de la profession à l'origine de l'affiliation au régime, soit en l'espèce l'exercice d'une profession d'infirmière libérale.
21. Le paiement de telles rentes n'est donc pas subordonné à l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
22. Enfin, Mme [Y] [X] ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à établir qu'elle est, à raison de l'accident dont elle a été la victime, dans une telle impossibilité.
23. C'est donc à bon droit que la compagnie l'Equité estime que Mme [Y] [X] ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs subie qu'au titre de la perte de chance.
24. Compte-tenu des fortes restrictions sur l'exercice par Mme [Y] [X] de sa profession antérieure d'infirmière, il conviendra de retenir que, à raison du déficit fonctionnel permanent dont elle souffre à raison de l'accident du 10 décembre 2012, elle a souffert d'une perte de chance de maintenir sa rémunération antérieure dans la proportion de 75%.
25. Concernant le revenu annuel de référence, c'est au terme d'un juste motivation que la cour adopte, à l'encontre de laquelle Mme [Y] [X] n'apporte pas d'élément de contradiction pertinent, que le premier juge, après avoir analysé le rapport d'expertise judiciaire relatif au préjudice économique subi par Mme [Y] [X] et l'étude Quantiel Consultants produite par celle-ci, a relevé que Mme [Y] [X], après avoir travaillé comme infirmière en hôpital public, exerçait au moment de l'accident la profession d'infirmière libérale sur la commune du [Localité 8] depuis janvier 2011, qu'il existait une stabilité des recettes brutes réalisées par Mme [Y] [X] entre 2009 et 2012 au titre des actes les plus rémunérateurs, que le département du Var était l'un des plus doté en matière d'infirmiers libéraux, que, s'agissant de la progression de son chiffre d'affaires, une infirmière libérale réalisait seule ses prestations, n'étant pas assistée de collaborateurs et a ainsi fixé le revenu annuel de référence de Mme [Y] [X] au revenu de l'année 2012, soit 44 257 euros.
26. Il n'est pas justifié de l'exercice par Mme [Y] [X] d'une activité rémunératrice entre le 5 octobre 2014 et le 20 mars 2024. L'indemnisation due de ce chef à Mme [Y] [X] sera donc fixée comme suit :
-du 05 octobre 2014 au 20 mars 2024, soit 3455 jours, = 44 257 euros/365 jours x 3 741 jours x 75 % = 314 119,39 euros.
27. Pour la période courant à compter du 20 mars 2024, en partant du principe d'un départ à la retraite de Mme [Y] [X] à l'âge de 67 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein, de la perte de chance de 75% retenue et en appliquant la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, table stationnaire, qui apparait conforme à l'évolution prévisible de l'inflation, le préjudice subi par Mme [Y] [X] sera fixé comme suit :
à échoir à compter du 20 mars 2024 : 44 257 euros x 11,321 (euros de rente jusqu'à l'âge de 67 ans pour une femme de 55 ans à compter de la période) x 75% =375 775,12 euros.
Soit une somme totale au titre de la perte de gains professionnels futurs de 689 894,51 euros.
28. L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
29. L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
30. Il a été retenu que les séquelles de l'accident du 10 décembre 2012 rendaient Mme [Y] [X] inapte à l'exercice de sa profession d'infirmière libérale mais qu'elle conservait la possibilité d'exercer, certes de manière réduite, une activité d'infirmière.
31. Mme [Y] [X], a raison de l'accident dont elle a été la victime, est désormais inapte à la profession d'infirmière libérale et conserve une aptitude résiduelle à la fonction d'infirmière. L'exercice par elle d'une autre formation nécessite une reconversion professionnelle. En outre, elle se trouve dans l'impossibilité de retrouver un niveau de rémunération antérieure et subi une baisse significative et durable des revenus et un impact sur sa retraite future.
32.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 14 décembre 2023 :
En ce qu'il a estimé la perte de gains professionnels futurs subie par Mme [Y] [X] à la somme de 973 322,83 euros,
En ce qu'il a débouté Mme [Y] [X] de sa demande au titre de la valeur vénale de son fonds de commerce,
LE CONFIRME pour le surplus,
FIXE la perte de gains professionnels futurs subies par Mme [Y] [X] à la somme de 689 894,51 euros,
CONDAMNE la compagnie d'assurances l'Equité à payer à Mme [Y] [X] la somme de 25 808,30 euros au titre de la valeur vénale de sa patientèle,
CONDAMNE la compagnie d'assurances l'Equité à payer à Mme [Y] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d'assurances l'Equité aux dépens dont distraction de ceux dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de Maître Laëtitia Magne, avocat au barreau de Toulon.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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