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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 6-10000, 13 mai 2025 — n° 25/00634

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La réception sans réserve d'un ouvrage exclut-elle toute responsabilité du constructeur pour des défauts apparents constatés après la réception ?

Principe retenu

La réception sans réserve d'un ouvrage couvre les défauts de conformité et les vices de construction apparents. La responsabilité contractuelle du constructeur ne peut être engagée pour des défauts apparents constatés après la réception.

Faits clés

  • Mme [L] a confié des travaux de rénovation à la société ALARCON.
  • Une réception des travaux a été signée sans réserve le 28 juin 2020.
  • Mme [L] a signalé des défauts de parquet un an et demi après la réception.
  • Une expertise amiable a révélé des défauts de pose et des désordres esthétiques.
  • La société ALARCON n'a pas comparu devant le tribunal.

Articles cités

article 455 du code de procédure civile article 472 du code de procédure civile article 1231-1 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, REJETTE les demandes formées par Mme [M] [L], CONDAMNE Mme [M] [L] aux dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [L], assistée d’un maître d’œuvre, a confié, pour la rénovation de sa maison, à savoir la transformation d’une terrasse en habitation et la création d’une salle de bains, des travaux de réalisation d’un parquet flottant à la société ALARCON. Le 28 juin 2020, une réception de ces travaux a été signée, sans réserve. A compter du 28 janvier 2022, Mme [L] s’est plainte, en vain, auprès du maître d’œuvre, de difficultés présentées par son parquet afin qu’il le fasse reprendre par la société ALARCON. Une expertise amiable a été réalisée, à la demande de Mme [L], par le cabinet ELEX désigné par son assureur protection juridique. Faute pour la société ALARCON de se présenter devant le conciliateur saisi par Mme [L], celle-ci l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de la voir condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer : 1 591 euros au titre du remplacement du parquet flottant, 250 euros en réparation de son préjudice moral,1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025. Mme [L], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. La société ALARCON, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées de Mme [L] pour un plus ample exposé de ses moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé. L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les défauts de conformité contractuels apparents et les vices de construction apparents sont couverts par la réception sans réserve et ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée (3ème Civ., 9 octobre 1991, pourvoi n° 87-18.226, Bull n° 231). En l’espèce, les travaux réalisés par la société ALARCON ont été réceptionnés par Mme [L] sans réserve le 26 juin 2020. Il ressort du rapport d’expertise amiable du 18 juillet 2023 que les défauts affectant le parquet, dont Mme [L] s’est plainte auprès de son maître d’œuvre un an et demi après cette réception, consistent en une absence ou faiblesse, inférieure à 8 mm du joint périphérique au pourtour de la pièce, en la présence de lames d’une longueur inférieure à 30 centimètres, d’un chevauchement des lames inférieurs à la largeur des lames et de lames écaillées. L’expert note que ces désordres sont dus à un défaut de pose et sont essentiellement esthétiques. La description des désordres par l’expert, hors lames écaillées, démontre que ceux-ci étaient apparents au jour de la réception et n’ont pas fait l’objet de réserve par Mme [L], qui était alors assistée par son maître d’œuvre. Quant à l’écaillage de lames à la jonction de celles-ci, qui a pu apparaître après la réception, celle-ci est la conséquence du défaut de pose du parquet, apparent à travers les autres défauts notamment de chevauchement de lames lors de la réception le 26 juin 2020 et dont Mme [L], même profane, dès lors qu’elle était assistée par son maître d’œuvre lors de la réception, pouvait se convaincre dès cette date. La responsabilité contractuelle de la société ALARCON ne peut donc être engagée, la réception sans réserve couvrant les défauts apparents affectant le parquet flottant litigieux. En conséquence, la demande d’indemnisation formée par Mme [L] contre la société ALARCON sera rejetée. Sur les frais du procès Mme [L], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence également rejetée.
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