MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les défauts de conformité contractuels apparents et les vices de construction apparents sont couverts par la réception sans réserve et ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée (3ème Civ., 9 octobre 1991, pourvoi n° 87-18.226, Bull n° 231).
En l’espèce, les travaux réalisés par la société ALARCON ont été réceptionnés par Mme [L] sans réserve le 26 juin 2020.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 18 juillet 2023 que les défauts affectant le parquet, dont Mme [L] s’est plainte auprès de son maître d’œuvre un an et demi après cette réception, consistent en une absence ou faiblesse, inférieure à 8 mm du joint périphérique au pourtour de la pièce, en la présence de lames d’une longueur inférieure à 30 centimètres, d’un chevauchement des lames inférieurs à la largeur des lames et de lames écaillées. L’expert note que ces désordres sont dus à un défaut de pose et sont essentiellement esthétiques. La description des désordres par l’expert, hors lames écaillées, démontre que ceux-ci étaient apparents au jour de la réception et n’ont pas fait l’objet de réserve par Mme [L], qui était alors assistée par son maître d’œuvre. Quant à l’écaillage de lames à la jonction de celles-ci, qui a pu apparaître après la réception, celle-ci est la conséquence du défaut de pose du parquet, apparent à travers les autres défauts notamment de chevauchement de lames lors de la réception le 26 juin 2020 et dont Mme [L], même profane, dès lors qu’elle était assistée par son maître d’œuvre lors de la réception, pouvait se convaincre dès cette date.
La responsabilité contractuelle de la société ALARCON ne peut donc être engagée, la réception sans réserve couvrant les défauts apparents affectant le parquet flottant litigieux.
En conséquence, la demande d’indemnisation formée par Mme [L] contre la société ALARCON sera rejetée.
Sur les frais du procès
Mme [L], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence également rejetée.