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Tribunal judiciaire, jugecontentieuxprotection, 16 décembre 2025 — n° 24/00550

Réouverture des débats

Synthèse de la décision

Question juridique

Le curateur peut-il signer un protocole d'accord transactionnel au nom d'un majeur protégé sans autorisation du juge des tutelles ?

Principe retenu

Le tuteur ne peut transiger pour le majeur en tutelle que si celui-ci dispose de la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. La représentation du majeur protégé par son curateur n'est possible qu'avec une décision spéciale du Juge des tutelles.

Faits clés

  • Monsieur [V] [T] est sous curatelle renforcée depuis le 06-04-2024.
  • Un protocole d'accord transactionnel a été signé le 24 septembre 2025.
  • Le protocole n'a pas été signé par Monsieur [V] [T], mais seulement par son curateur, l'UDAF 65.
  • Le juge a ordonné la réouverture des débats pour régulariser la situation.
  • Les parties ont été convoquées pour une audience le 14 avril 2026.

Articles cités

article 444 du Code de procédure civile article 2044 du Code civil article 469 alinéa 2 du Code civil

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SCI MN 2005 a donné à bail à Monsieur [V] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] par contrat en date du 1er juin 2020, pour un loyer mensuel de 330 € et 15 € de provisions sur charges. Le bien immobilier litigieux a été acquis par la SARL VMV 2021 selon acte authentique de vente en date du 24 mars 2022. Des loyers étant demeurés impayés, la SARL VMV 2021 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 décembre 2023 pour un montant de 954,05 €. La SARL VMV 2021 a ensuite fait assigner Monsieur [V] [T] par acte de commissaire de justice en date du 08 mars 2024 devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au payement. Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 28 mai 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties. A l'audience du 17 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD intervient volontairement à l'instance, faisant valoir le bénéfice d'une quittance subrogative. A l'audience du 11 mars 2025, l'UDAF 65 intervient volontairement, ès qualité de curateur de Monsieur [V] [T]. A l’audience du 14 octobre 2026, l'ensemble des parties, à savoir les demandeurs, la SARL VMV 2021 et la SA AXA FRANCE IARD - représentées par Maître Jules CONCAS, avocat au barreau de Nice – et les défendeurs, Monsieur [V] [T] et l'UDAF 65 son curateur - représentés par Maître Angélique BRAU-DURAND – sollicitent conjointement l'homologation du protocole d'accord transactionnel régularisé entre elles le 24 septembre 2025. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 06 mai 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article 444 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Aux termes de l'article 2044 du Code civil, “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit”. L'article suivant poursuit : “Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre. Les établissements publics de l'Etat ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre”. Aux termes de l'article 467 du Code civil visé par l'article précité, “La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur”. Il ressort de ce dernier texte que la mesure de curatelle renforcée est une mesure d'assistance qui rend nécessaire la double signature du majeur protégé et du curateur pour les actes de disposition. Cette mesure de protection ne permet, en revanche, jamais la représentation du majeur protégé par son curateur, sauf décision spéciale et ponctuelle du Juge des tutelles, sur le fondement de l'article 469 alinéa 2 du Code civil, lorsque le majeur protégé compromet gravement ses intérêts. En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que Monsieur [V] [T] a été placé sous mesure de curatelle renforcée aux biens par décision du Juge des tutelles de Tarbes en date du 06 août 2024. L'UDAF 65 a été désigné pour exercer cette mesure d'assistance (pièce 22). Or, force est de constater que le protocole d'accord transactionnel produit par les parties dans le cadre de la présente instance (pièce 1) n'a pas été signé par Monsieur [V] [T] (pièce 2) mais seulement par l'UDAF 65, son curateur, qui n'avait cependant nullement le pouvoir de représenter le majeur protégé. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de régulariser la situation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement avant-dire droit et mis à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de régulariser le protocole d'accord transactionnel en date du 24 septembre 2025 : - en le proposant à la signature de Monsieur [V] [T], - ou, en cas de refus, en sollicitant auprès du Juge des tutelles l'autorisation pour son curateur de conclure seul cet accord ; RENVOIE la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES, sis [Adresse 3], qui se tiendra le 14 Avril 2026 à 09h00 et pour laquelle les parties sont d'ores et déjà convoquées ; SURSOIT A STATUER sur l’intégralité des demandes des parties ; RESERVE les dépens ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. Le greffier Le juge

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