MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Un motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, qu'elle est légalement admissible et qu'ainsi la mesure sollicitée est utile dans le cadre de la démonstration des faits qu'il s'agit de prouver.
Il suffit que le litige soit possible pour faire droit à la demande d'expertise, l'action ne doit pas être compromise notamment par l'existence d'une fin de non-recevoir mettant fin au droit d'agir, et ce de façon si évidente que son constat n'exige pas une appréciation du juge de fond sur les conditions de sa mise en œuvre.
En l’espèce, M. [G] [B] et Mme [K] [B] entendent solliciter une expertise sur pièce afin de voir établir la cause de la mort de leur chien, car ils suspectent une surdose de médicaments lors de la prise en charge de leur chien, ayant causé sa mort. Toutefois, force est de constater qu’ils ne produisent aux débats aucun élément permettant de caractériser qu’une telle surdose peut être possible et envisageable.
En effet, au soutien de leur demande, ils produisent un compte-rendu d’autopsie du 16 janvier 2025 et une analyse de recherche de résidus de médicaments du 15 janvier 2025, qui ne révèlent pas d’anomalie significative et ne concluent pas à un surdosage de médicaments, ainsi qu’un examen histologique de tissus prélevés lors de l’autopsie du 14 janvier 2025, qui révèle un œdème pulmonaire pouvant être associé aux lésions rénales et une suspicion de glomérulonéphrite.
Par ailleurs, la Scp Coronis produit une expertise amiable diligentée le 5 mars 2025, par laquelle l’expert parvient aux mêmes conclusions.
Ces pièces sont parfaitement cohérentes, concordantes et compréhensibles en l’état, de sorte qu’une expertise judiciaire sur pièce n’apparait pas utile à la solution d’une éventuelle action en justice.
En conséquence, il convient de débouter M. [G] [B] et Mme [K] [B] de leur demande et de les condamner aux dépens de la présente instance.
L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.