Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 3 novembre 2025 — n° 24/00661
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités d'indemnisation d'un préjudice corporel suite à un accident de la route ?
Principe retenu
L'indemnisation d'un préjudice corporel doit être intégrale et tenir compte des différents types de préjudices subis par la victime, tels que le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées. L'exécution provisoire peut être ordonnée si elle n'entraîne pas de conséquences manifestement excessives pour les défendeurs.
Faits clés
- Monsieur [Z] a été victime d'un accident de la route en tant que passager.
- L'accident a impliqué une collision en chaîne à un péage.
- La compagnie GENERALI a versé des provisions à Monsieur [Z] pour son préjudice.
- Un expert judiciaire a été mandaté pour évaluer le préjudice corporel.
- Le tribunal a condamné GENERALI à indemniser Monsieur [Z] pour plusieurs postes de préjudice.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2020, Monsieur [Y] [Z] a été victime d’un accident de la route lors d’une collision en chaîne à un péage alors qu’il était passager du véhicule conduit par sa fille assuré auprès de la compagnie GENERALI.
Plus précisément, le véhicule conduit par Monsieur [W] [R], assuré auprès de la société PACIFICA, est entré en collision avec le véhicule conduit par Madame [M] [D] assuré auprès du CREDIT MUTUEL projetant ce dernier sur le véhicule où se trouvait Monsieur [Z].
La compagnie GENERALI a dans un premier temps versé à Monsieur [Z] la somme de 600 euros à titre de provision sur son préjudice et a proposé l’organisation d’une expertise amiable.
Plusieurs réunions d’expertise amiable se sont déroulées. Lors des premiers examens médicaux en date des 4 juin 2020 et 6 avril 2021, l’état de Monsieur [Z] a été considéré comme n’étant pas consolidé.
L’assureur GENERALI a réglé une seconde provision à hauteur de 1.500 euros en mai 2021.
Le 5 juillet 2022, Monsieur [Z] a été de nouveau examiné par les Docteurs [I] et [X] mandatés respectivement par les compagnies d’assurance GENERALI et PACIFICA.
Aux termes de leur rapport déposé le 12 juillet 2022, les experts ont conclu :
-date de consolidation : 17 février 2022,
-déficit fonctionnel temporaire :
-total : 13 mars 2020,
-classe II : du 14 mars au 13 avril 2020,
-classe I : du 14 avril 2020 au 17 février 2022
-arrêt professionnel justifié : du 13 mars 2020 au 17 février 2022,
-DFP : 4%,
-Souffrances endurées : 2/7.
Par ordonnance de référé du 5 janvier 2023, le président du Tribunal judiciaire de DUNKERQUE a missionné le docteur [E] en qualité d’Expert judiciaire et a condamné à titre provisionnel la société GENERALI IARD à verser à Monsieur [Z] une somme supplémentaire de 3.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice, outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de son rapport en date du 16 mai 2023, le Docteur [E] a conclu :
-Date de consolidation au 13 février 2023
-DFT :
-Total : du 13 mars 2020
-Classe 2 : du 14 mars 2020 au 13 avril 2020
-Classe 1 : du 14 avril 2020 au 13 février 2023
-Souffrances endurées : 2,5 /7
-Préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 14 mars au 13 avril 2020
-Dépenses de santé futures : néant
-Assistance de tierce personne : néant
-Pertes de gains professionnels futures : néant
-Incidence professionnelle : néant
-DFP : 6 %
-Préjudice d’agrément : néant
-Préjudice esthétique permanent : néant
-Préjudice sexuel : néant
Compte tenu du taux de DFP retenu par l’expert judiciaire supérieur à 5%, la société GENERALI s’est vue dans l’obligation de transférer le mandat d’indemnisation selon la convention IRCA applicable entre assureurs en matière d’accident de véhicules à la compagnie d’assurance ACM, assureur du véhicule ayant percuté celui où se trouvait Monsieur [Z] afin que cette dernière formule une offre définitive d’indemnisation.
Toutefois, l’assureur ACM a refusé le mandat d’indemnisation au motif que son assurée n’était pas responsable de l’accident et a invité la société GENERALI à se rapprocher de la société PACIFICA, assureur du véhicule responsable.
Monsieur [Z] a assigné l’assureur GENERALI le 29 juin 2023 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler une provision de 37.225 euros outre 3.000 euros d’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société GENERALI a proposé le versement d’une provision à hauteur de 8.308,75 euros et a appelé à la cause Madame [D], l’assureur ACM, Monsieur [R] et la société PACIFICA afin que l’ordonnance à intervenir leur soit rendue opposable.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le régime indemnitaire prévu par la loi du 5 juillet 1985 est applicable aux personnes victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Des accidents successifs, comme c’est le cas en l’espèce, qui se sont enchaînés dans un même laps de temps doivent être traités comme un accident global et unique dit « accident complexe » de sorte que tous les véhicules intervenus à quelque titre que ce soit dans les collisions sont impliqués dans cet accident unique.
En l’espèce, le principe d’un droit à indemnisation pour Monsieur [Z] n’est pas contesté.
Seuls certains préjudices ou leur montant sont contestés.
1)Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [Y] [Z] :
Il sera relevé à titre préalable que l’expert judiciaire fixe une date de consolidation au jour de l’expertise, soit au 13 février 2023.
a)Sur les préjudices temporaires :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
-Au titre des frais divers :
Il convient de constater que Monsieur [Z] produit seulement un tableau récapitulatif établi par ses soins sans autres justificatifs de sorte que sa demande à ce titre ne peut prospérer.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
-Au titre du déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions, l’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire dans les proportions suivantes :
- Déficit fonctionnel temporaire total : 13 mars 2020 : 1 jour
- Déficit fonctionnel temporaire classe II : du 14 mars 2020 au 13 avril 2020 : 31 jours
- Déficit fonctionnel temporaire classe I : du 14 avril 2020 au 13 février 2023: 1036 jours.
Monsieur [Z] sollicite une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour, soit la somme globale de 3.370,50 euros.
La société PACIFICA sollicite que la base journalière du DFT soit fixée à 25 euros par jours et que l’indemnisation accordée à Monsieur [Z] sur ce poste n’excède pas la somme de 2.808,75 euros.
Il y a lieu de retenir une indemnité de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total de sorte que l’indemnisation totale accordée sur ce poste sera de 2.808,75 euros.
-Au titre des souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. À compter de la consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, l’expert judiciaire estime que les souffrances endurées par le demandeur peuvent être évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7.
Monsieur [Z] demande à voir évaluer ce préjudice à hauteur de 4 000 euros, tandis que la société PACIFICA sollicite du Tribunal de bien vouloir allouer à Monsieur [Z] la somme de 3.500 euros au titre des souffrances endurées.
Il convient de relever que la maladie traumatique a été longue dans la mesure où presque trois ans se sont écoulés entre l’accident et la consolidation, période ponctuée de deux interventions chirurgicales, de douleurs durables et d’un traumatisme psychique marqué.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [Z], au titre des souffrances endurées, la somme de 4 000 euros.
-Au titre du préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé à 1 sur une échelle de 1 à 7 le préjudice esthétique temporaire subi en raison notamment du port du collier en mousse cervical et du port du bras droit en écharpe.
Monsieur [Z] sollicite la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.
La société PACIFICA sollicite du Tribunal de bien vouloir allouer à Monsieur [Z] la somme de 500 euros sur ce poste.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [Z], au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 800 euros.
b)Sur les préjudices permanents :
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
-Sur l’incidence professionnelle
Ce poste vise à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance de promotion professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupait.
L’Expert judiciaire a expressément indiqué aux termes de son rapport que Monsieur [Z] présentait un état antérieur puisqu’il était en situation de handicap depuis au moins 2013 et qu’il avait bénéficié d’une inaptitude médicale par la médecine du travail, puis d’un licenciement pour inaptitude qui n’étaient pas en lien direct, certains et exclusifs avec l’accident du 13 mars 2020.
Monsieur [Z], né le [Date naissance 2] 1955, a d’ailleurs fait valoir ses droits à la retraite.
La demande de Monsieur [Z] à ce titre sera rejetée.
-Sur la perte de gains futurs
Ce poste de perte de gains professionnels vise à compenser les répercussions financières de l’accident sur la sphère professionnelle de la victime.
Monsieur [Z] estime avoir subi une perte de gains professionnels, entre l’accident et le licenciement, soit durant une période de trois ans, et encore ensuite, jusqu’à son soixante-dixième anniversaire, pendant une période de plus de deux ans, pour un montant total de 44.467 euros.
Il convient de constater néanmoins que l’expert, aux termes de son rapport, ne retient pas de perte de gains professionnels futurs et indique explicitement l’absence de lien direct certain et exclusif du licenciement de Monsieur [Z] avec son accident. En effet, l’expert judiciaire a clairement conclu au fait qu’il n’y avait pas de perte de gains professionnels futurs tout en précisant que le licenciement pour inaptitude médicale n’était pas en lien direct certain et exclusif avec l’accident du 13 mars 2020.
De plus, il convient de constater que le refus Pôle emploi de lui accorder des indemnités chômage ou autres est uniquement justifié par le fait que Monsieur [Z] a atteint l’âge de départ à la retraite à taux plein, Monsieur [Z] ne produisant d’ailleurs aucune sur sa pension de retraite et le début de son versement.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [Z] à ce titre.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
-Au titre du déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [Y] [Z] recevable en ses demandes ;
DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM de FLANDRES [Localité 10] ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [Y] [Z], en réparation de son préjudice corporel, les sommes de :
- 2.808,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 7.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
DÉBOUTE Monsieur [Y] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DIT que ces sommes seront versées sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 13.408,75 euros ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD aux dépens de la présente instance et de référé incluant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PACIFICA à garantir totalement en principal et intérêts la société GENERALI des provisions versées pour la somme totale de 13.408,75 euros et de toutes les condamnations aux frais, notamment ceux de l’article 700 du code de procédure civile de la procédure de référé et de la présente procédure, et dépens incluant ceux de la procédure de référé et de la présente procédure, outre les frais d’expertise judiciaire;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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