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Tribunal judiciaire, jaf section 4 cab 3, 3 décembre 2025 — n° 23/38778

Prononce le divorce pour faute

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée par le tribunal ?

Principe retenu

Le tribunal fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction des besoins des enfants et des ressources des parents. Cette contribution est révisable annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation.

Faits clés

  • Monsieur [M] [B] doit verser une contribution de 500 euros par mois pour l'entretien de l'enfant [I].
  • Monsieur [M] [B] est condamné à prendre en charge 3220 euros pour la moitié des frais de scolarité de [Y] pour l'année 2023-2024.
  • Les époux doivent partager les frais de scolarité et les frais liés à des stages ou formations à l'étranger à hauteur de 64% pour Monsieur [M] [B] et 36% pour Madame [E] [K].

Articles cités

article 242 du code civil article 227-3 du code pénal article 227-9 du code pénal

Dispositif

En conséquence, DIT que Monsieur [M] [G] CORDOÜE-HECQUARD versera directement à la [5] [Localité 6] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [M] [B] versera directement à Madame [E] [K] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule contribution = montant initial x nouvel indice indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; MAINTIENT à la somme de 500 euros par mois, pour [I], le montant dû par Monsieur [M] [B] à Madame [E] [K] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin l'y CONDAMNE; DIT que cette contribution à l'entretien et à l'éducation pour [I] sera versée directement entre les mains de cette dernière ; RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ; CONDAMNE Monsieur [M] [B] à prendre en charge la somme de 3220 euros au titre de la moitié des frais de scolarité de [Y] pour 2023-2024 ; CONDAMNE les époux à la prise en charge des frais de scolarité des enfants, et des frais prévisibles liés notamment à des stages ou formations à l'étranger, y compris les frais de logement et de transport, à hauteur de 64% pour Monsieur [M] [B] et 36% pour Madame [E] [K], après accord préalable des parents. RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [E] [K] et de 50% à la charge de Monsieur [M] [B] ; DEBOUTE Madame [E] [K] de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 6], le 03 Décembre 2025 Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR Greffier Juge

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]
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