Tribunal judiciaire, jaf section 4 cab 3, 3 décembre 2025 — n° 23/38778
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée par le tribunal ?
Principe retenu
Le tribunal fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction des besoins des enfants et des ressources des parents. Cette contribution est révisable annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation.
Faits clés
- Monsieur [M] [B] doit verser une contribution de 500 euros par mois pour l'entretien de l'enfant [I].
- Monsieur [M] [B] est condamné à prendre en charge 3220 euros pour la moitié des frais de scolarité de [Y] pour l'année 2023-2024.
- Les époux doivent partager les frais de scolarité et les frais liés à des stages ou formations à l'étranger à hauteur de 64% pour Monsieur [M] [B] et 36% pour Madame [E] [K].
Articles cités
article 242 du code civil
article 227-3 du code pénal
article 227-9 du code pénal
Dispositif
En conséquence,
DIT que Monsieur [M] [G] CORDOÜE-HECQUARD versera directement à la [5] [Localité 6] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [M] [B] versera directement à Madame [E] [K] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
MAINTIENT à la somme de 500 euros par mois, pour [I], le montant dû par Monsieur [M] [B] à Madame [E] [K] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin l'y
CONDAMNE;
DIT que cette contribution à l'entretien et à l'éducation pour [I] sera versée directement entre les mains de cette dernière ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à prendre en charge la somme de 3220 euros au titre de la moitié des frais de scolarité de [Y] pour 2023-2024 ;
CONDAMNE les époux à la prise en charge des frais de scolarité des enfants, et des frais prévisibles liés notamment à des stages ou formations à l'étranger, y compris les frais de logement et de transport, à hauteur de 64% pour Monsieur [M] [B] et 36% pour Madame [E] [K], après accord préalable des parents.
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [E] [K] et de 50% à la charge de Monsieur [M] [B] ;
DEBOUTE Madame [E] [K] de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6], le 03 Décembre 2025
Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR
Greffier Juge
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motivations de la décision
[Motifs de la décision occultés]
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.