Tribunal judiciaire, chambre 10, 9 décembre 2025 — n° 24/11875
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture brutale d'un contrat de location sans préavis raisonnable engage-t-elle la responsabilité de la partie qui met fin au contrat ?
Principe retenu
La rupture d'un contrat de location doit respecter un délai de préavis raisonnable. En cas de rupture brutale, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subi.
Faits clés
- L'association JEAN BLONDEAU PRODUCTION louait une salle à la PAROISSE SAINT EUBERT pour 1250 € par an.
- La paroisse a mis fin au contrat sans respecter un préavis raisonnable.
- L'association a dû louer une autre salle en urgence pour 528 €.
- Un constat de carence a été établi par le conciliateur de justice en raison de l'absence de réponse de la paroisse.
- L'association a saisi le tribunal pour obtenir réparation du préjudice.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
L’association JEAN BLONDEAU PRODUCTION est une association qui a notamment pour objet le développement et la gestion des cours Jean Blondeau, une école de théâtre.
Pour les dispenser, l’association a fait usage d’une salle appartenant à la PAROISSE SAINT EUBERT de [Localité 6] pendant plusieurs années, en contrepartie d’une somme annuelle de 1250 €.
La paroisse ayant mis fin à ce contrat, l’association JEAN BLONDEAU PRODUCTION lui réclamait le remboursement de la somme de 528 € correspondant aux frais de la location d’une autre salle qu’elle a dû louer en urgence.
La paroisse refusait de prendre en charge ces frais.
L’association saisissait alors le conciliateur de justice en vue d’une tentative de résolution à l’amiable du litige, lequel établissait un constat de carence le 03/10/2024, faute pour la paroisse d’avoir répondu à l’invitation du conciliateur de justice.
Par requête enregistrée le 23 octobre 2024, elle a ensuite saisi le Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de solliciter la condamnation de la PAROISSE SAINT EUBERT de LILLE à lui régler les sommes de 528 € et 3000 € en réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale du contrat de la location de la salle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025. L’association était représentée par Monsieur [S] [L] et la paroisse par Maître [J] [G].
Faute pour Monsieur [S] [L] de justifier d’un pouvoir de représentation, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [S] [L] justifiait d’un procès-verbal de l’assemblée générale de l’association du 02 août 2025 lui confiant les pouvoirs d’ester en justice et de représenter l’association dans le cadre du présent litige.
L’affaire a été retenue et plaidée.
L’ASSOCIATION JEAN BLONDEAU PRODUCTION a réitéré ses demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, elle expose que la paroisse s’était engagée par un bail verbal par lequel elle lui louait une salle et que, conformément à ses engagements contractuels, elle aurait dû respecter un délai de préavis raisonnable lorsqu’elle y a mis fin.
Ce qu’elle n’aurait pas fait, exposant n’avoir été informée que quelques jours avant de l’impossibilité d’utiliser la salle du 1er décembre 2023 au 15 avril 2024. Puis qu’à leur retour le 6 mai 2024, après la période de vacances scolaires, la salle était toujours occupée.
L’association trouvait dans l’urgence une nouvelle salle pour les cinq cours restants sur l’année scolaire 2024 pour un prix de 528 €.
Elle souligne encore que le comportement fautif de l’association qui n’a respecté qu’un préavis de quelques jours lorsqu’elle a mis fin à la location a, outre le préjudice financier qui en a résulté pour pouvoir relocaliser ses cours de théâtre, porté atteinte à son image.
En défense, la paroisse SAINT [Adresse 4] de [Localité 6] conclut au rejet de l’ensemble des demandes de l’association JEAN BLONDEAU PRODUCTION et, reconventionnellement, sollicite de constater l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualification contractuelle en l’absence de bail civil ou commercial et l’absence de faute contractuelle ou délictuelle de la paroisse dans ses relations avec l’association, de rejeter les demandes indemnitaires faute de preuve de lien de causalité entre les postes de préjudices avancés et la fin de la mise à disposition du local de la paroisse, de condamner l’association JEAN BLONDEAU PRODUCTION à la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil et , à titre subsidiaire, de constater l’état de nécessité pour l’hébergement d’urgence des migrants mineurs isolés justifiant la fin de la mise à disposition à l’association requérante, informée dans le délai de 5 jours.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que le contrat qui la liait à l’association n’était pas un bail mais un prêt à usage par essence gratuit, en contrepartie d’une participation aux frais pour l’occupation…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la paroisse, en sollicitant de « déclarer irrecevable » la demande pour défaut de qualification contractuelle en l’absence de bail, ne soulève pas une fin de non-recevoir, mais envisage l’examen au fond tendant à démontrer que les prétentions adverses sont mal fondées.
La paroisse [Adresse 7] sera déboutée de cette demande.
Sur la rupture du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa version applicable au contrat, énonce que “ Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Suivant l’article 1211, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Le contrat de location se définit, aux termes de l’article 1709 du code civil, comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Suivant les articles 1875 et 1876 du même code, le contrat de prêt est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Il est par essence gratuit.
En l’espèce, en l’absence de tout écrit, il ressort de la nature cultuelle des locaux destinés prioritairement à des activités paroissiales ou humanitaires, des pièces versées aux débats, des mails échangés entre les parties prouvant notamment l’obligation de l’association de renouveler chaque année sa demande pour disposer de la salle, de transmettre à l’avance son planning de réservation de la salle, celle-ci pouvant être mise à disposition à d’autres personnes, mais aussi des quittances mentionnant un paiement en « règlement de la participation aux frais pour l’occupation de la salle paroissiale », que l’intention de la paroisse était de mettre à disposition une salle, moyennant une indemnité pour la participation aux frais, sans aucun engagement de sa part ni d’exclusivité, ni de durée.
C’est donc à l’aune du caractère précaire de son engagement que doit encore s’apprécier le caractère « raisonnable » du préavis que doit respecter un contractant lorsqu’il est engagé dans une relation à caractère précaire.
En l’espèce, il ressort encore des pièces que la paroisse devait accueillir des jeunes migrants mineurs isolés pendant une période indéterminée l’obligeant à reprendre la salle, qu’elle a tout de même proposé d’autres solutions qui ont été refusées par l’association JEAN BLONDEAU PRODUCTION et que c’est encore cette dernière qui n’a pas correctement transmis son planning de réservation en se présentant le 06 mai pour une reprise de salle au lieu de la date prévue du 15 avril 2024 comme elle l’avait annoncé.
La paroisse n’a donc pas rompu la convention d’occupation de la salle de manière brutale, et n’ayant commis aucune faute, les demandes indemnitaires de l’association JEAN BLONDEAU PRODUCTION seront toutes rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
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L’article 514 du CODE DE PROCEDURE CIVILE prévoit que l'exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. L'article 515 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE dispose que l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la Loi.
L’exécution provisoire est compatible avec la présente affaire. Son ancienneté rend nécessaire son prononcé.
Il y a donc lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
L’association JEAN BLONDEAU PRODUCTION qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile énonce que “ Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…)”
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de la paroisse SAINT [Adresse 5] de [Localité 6] l’intégralité des frais irrépétibles par elle engagés dans la présente instance.
L’association JEAN BLONDEAU PRODUCTION sera condamnée à lui payer 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la paroisse [Adresse 7] de sa demande de déclarer irrecevables les demandes de l’association JEAN BLONDEAU PRODUCTION,
DEBOUTE l’association JEAN BLONDEAU PRODUCTION de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE l’association JEAN BLONDEAU PRODUCTION à régler à la paroisse [Adresse 7] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le 09 décembre 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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